Art. 47

Durée

En vigueur depuis le 20 mai 2021
Article 47 Durée 1.   Le Centre de compétences est établi pour la période du 28 juin 2021 au 31 décembre 2029. 2.   Sauf prorogation du mandat du Centre de compétences conformément à l’article 38, paragraphe 4, la procédure de liquidation est déclenchée automatiquement au terme de la période visée au paragraphe 1 du présent article. 3.   Pour les besoins de la procédure de liquidation du Centre de compétences, le conseil de direction nomme un ou plusieurs liquidateurs, qui se conforment aux décisions du conseil de direction. 4.   Lors de la liquidation du Centre de compétences, ses actifs sont utilisés pour couvrir ses dettes et les dépenses liées à sa liquidation. Tout excédent est réparti entre l’Union et les États membres contributeurs, au prorata de leur contribution financière au Centre de compétences. Tout excédent de ce type attribué à l’Union est reversé au budget de l’Union.
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