Art. 6

Désignation des centres nationaux de coordination

En vigueur depuis le 20 mai 2021
Article 6 Désignation des centres nationaux de coordination 1.   Au plus tard le 29 décembre 2021, chaque État membre désigne une entité qui remplit les critères fixés au paragraphe 5 pour agir comme son centre national de coordination aux fins du présent règlement. Chaque État membre notifie sans tarder la désignation de cette entité au conseil de direction. Cette entité peut être une entité déjà établie dans ledit État membre. Le délai énoncé au premier alinéa du présent paragraphe est prolongé de la période au cours de laquelle la Commission doit rendre l’avis visé au paragraphe 2. 2.   À tout moment, un État membre peut demander à la Commission un avis quant à savoir si l’entité que l’État membre a désignée ou a l’intention de désigner pour agir comme son centre national de coordination, dispose de la capacité nécessaire pour gérer des fonds de manière à remplir la mission et les objectifs fixés dans le présent règlement. La Commission rend son avis à l’intention dudit État membre dans un délai de trois mois à compter de la demande de l’État membre. 3.   Sur la base de la notification de la désignation d’une entité à laquelle a procédé un État membre conformément au paragraphe 1, le conseil de direction inscrit cette entité en tant que centre national de coordination au plus tard trois mois après la notification. Le Centre de compétences publie la liste des centres nationaux de coordination désignés. 4.   Un État membre peut désigner à tout moment une nouvelle entité pour agir comme son centre national de coordination aux fins du présent règlement. Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent à la désignation de toute nouvelle entité. 5.   Le centre national de coordination est une entité du secteur public ou une entité majoritairement détenue par l’État membre qui exerce des fonctions d’administration publique en vertu du droit national, y compris par voie de délégation, et ayant la capacité d’aider le Centre de compétences et le Réseau à remplir la mission qui leur est confiée à l’article 3 du présent règlement. Il possède ou a un accès à l’expertise dans les domaines des technologies et de la recherche en matière de cybersécurité. Il est en mesure d’assurer un dialogue et une coordination efficaces avec l’industrie, le secteur public, les milieux académiques et de la recherche et les citoyens, ainsi qu’avec les autorités désignées conformément à la directive (UE) 2016/1148. 6.   À tout moment, un centre national de coordination peut demander à ce qu’il soit reconnu comme disposant de la capacité nécessaire pour gérer des fonds de manière à remplir la mission et les objectifs fixés dans le présent règlement, conformément aux règlements (UE) 2021/695 et (UE) 2021/694. Dans un délai de trois mois à compter d’une telle demande, la Commission évalue si ce centre national de coordination dispose d’une telle capacité et rend une décision. Lorsque la Commission a rendu un avis favorable à l’intention d’un État membre conformément à la procédure prévue au paragraphe 2 du présent article, ledit avis est réputé constituer une décision reconnaissant que l’entité concernée dispose de la capacité nécessaire aux fins du présent paragraphe. Au plus tard le 29 août 2021, après consultation du conseil de direction, la Commission émet des lignes directrices concernant l’évaluation visée au premier alinéa, précisant notamment les conditions de reconnaissance et les modalités d’élaboration des avis et des évaluations. Avant de rendre l’avis visé au paragraphe 2 et la décision visée au premier alinéa du présent paragraphe, la Commission tient compte de toute information et documentation fournies par le centre national de coordination demandeur. Toute décision de ne pas reconnaître qu’un centre national de coordination dispose de la capacité nécessaire pour gérer des fonds de manière à remplir la mission et les objectifs fixés dans le présent règlement est dûment motivée et précise les exigences que le centre national de coordination demandeur n’a pas encore remplies qui justifient la décision de refuser la reconnaissance. Tout centre national de coordination dont la demande de reconnaissance a été rejetée peut à tout moment présenter à nouveau sa demande en l’accompagnant d’informations complémentaires. Les États membres informent la Commission en cas de changements concernant le centre national de coordination, tels que sa composition, sa forme juridique ou d’autres aspects pertinents ayant une incidence sur sa capacité à gérer les fonds de manière à remplir la mission et les objectifs fixés dans le présent règlement. Lorsqu’elle reçoit de telles informations, la Commission peut réexaminer sa décision d’accorder ou de refuser la reconnaissance du centre national de coordination comme disposant de la capacité nécessaire pour gérer des fonds en conséquence. 7.   Le Réseau se compose de tous les centres nationaux de coordination dont la désignation a été notifiée au conseil de direction par les États membres.
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