Art. 10
Volontariat au titre du Corps volontaire européen d’aide humanitaire
En vigueur depuis le 20 mai 2021
Article 10
Volontariat au titre du Corps volontaire européen d’aide humanitaire
1. Le volontariat au titre du Corps volontaire européen d’aide humanitaire:
a)
comprend une composante relative à l’apprentissage et à la formation, y compris pour ce qui est des principes énoncés à l’article 10, paragraphe 2, ainsi que, le cas échéant, des composantes relatives au développement et au renforcement des capacités, avec la participation de référents, de mentors et d’experts hautement compétents, hautement qualifiés et expérimentés;
b)
ne se substitue ni aux stages ni aux emplois;
c)
n’est pas assimilé à un contrat de travail; et
d)
repose sur une convention de volontariat écrite.
La convention visée au premier alinéa, point d), définit les droits et obligations des parties à la convention, la durée et le lieu de déploiement ainsi que la description des tâches impliquées. Une telle convention fait référence aux conditions de la couverture d’assurance des participants et, selon le cas, aux exigences applicables en matière d’habilitation, conformément au droit national applicable.
2. Le volontariat au titre du Corps volontaire européen d’aide humanitaire peut uniquement être effectué dans les régions de pays tiers dans lesquelles:
a)
se déroulent des activités et opérations d’aide humanitaire; et
b)
aucun conflit armé, international ou non, n’est en cours.
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