Art. 12
Formes de financement de l’Union et modes de mise en œuvre
En vigueur depuis le 20 mai 2021
Article 12
Formes de financement de l’Union et modes de mise en œuvre
1. Le programme est mis en œuvre d’une manière cohérente en gestion directe, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier, ou en gestion indirecte avec les organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), dudit règlement.
2. Le programme peut allouer des fonds sous l’une ou l’autre forme prévue dans le règlement financier, en particulier des subventions, des prix et des marchés.
3. Les contributions à un mécanisme d’assurance mutuelle peuvent couvrir le risque lié au recouvrement des fonds dus par les bénéficiaires et sont considérées comme une garantie suffisante au regard du règlement financier. L’article 37, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil (25) s’applique.
4. Pour les sélections tant en gestion directe qu’en gestion indirecte, les membres du comité d’évaluation peuvent être des experts externes, comme le prévoit l’article 150, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement financier.
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