Art. 16
Inclusion des jeunes moins favorisés
En vigueur depuis le 20 mai 2021
Article 16
Inclusion des jeunes moins favorisés
1. Lorsqu’ils mettent en œuvre le présent règlement, la Commission, les États membres et les pays tiers associés au programme veillent à ce que des mesures spécifiques et efficaces soient prises pour promouvoir l’inclusion sociale et l’égalité des conditions d’accès, en particulier en ce qui concerne la participation des jeunes moins favorisés.
2. Au plus tard le 9 décembre 2021, la Commission élabore un cadre de mesures d’inclusion visant à augmenter les taux de participation des personnes moins favorisées et des orientations pour la mise en œuvre de telles mesures. Ces orientations sont actualisées si nécessaire pendant la durée du programme. Sur la base du cadre de mesures d’inclusion et tout en accordant une attention particulière aux problèmes spécifiques d’accès au programme dans le contexte national, des plans d’action pour l’inclusion sont élaborés et font partie intégrante des programmes de travail des agences nationales. La Commission suit la mise en œuvre des plans d’actions d’inclusion sur une base régulière.
3. La Commission veille, le cas échéant et en préservant une bonne gestion financière, à ce que des mesures de soutien financier, y compris des préfinancements, soient mises en place pour faciliter la participation des jeunes moins favorisés au programme. Le niveau du soutien est fondé sur des critères objectifs.
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