Art. 17

Organisations participantes

En vigueur depuis le 20 mai 2021
Article 17 Organisations participantes 1.   Le programme est ouvert à la participation des entités publiques ou privées, à but lucratif ou non lucratif, et des organisations internationales, sous réserve qu’elles aient obtenu un label de qualité. 2.   L’organe d’exécution compétent du programme évalue une demande émanant d’une entité en vue de devenir une organisation participante sur la base des principes suivants: a) égalité de traitement; b) égalité des chances et non-discrimination; c) pas de substitution à un emploi; d) pas d’activités préjudiciables; e) offre d’activités de grande qualité, aisément accessibles et inclusives, qui revêtent une dimension d’apprentissage et sont axées sur le développement personnel, socio-éducatif et professionnel; f) modalités adéquates de volontariat; g) environnement et conditions sûrs et décents, comprenant des mécanismes internes de résolution des conflits afin de protéger le participant; et h) "non-profit" au sens du règlement financier. L’organe d’exécution compétent du programme utilise les principes visés au premier alinéa afin de vérifier si les activités de l’entité qui demande à devenir une organisation participante sont conformes aux critères et aux objectifs du programme. 3.   À la suite de l’évaluation visée au paragraphe 2, un label de qualité peut être attribué à l’entité. L’organe d’exécution compétent du programme réévalue périodiquement si l’entité continue à respecter les conditions qui ont mené à l’attribution du label. Si l’entité ne respecte plus ces conditions, l’organe d’exécution compétent du programme prend des mesures correctives jusqu’à ce que les conditions et les exigences de qualité soient respectées. En cas de non-respect persistant de ces conditions et exigences de qualité, le label de qualité est retiré. 4.   Toute entité ayant obtenu un label de qualité se voit accorder l’accès au portail du Corps européen de solidarité en qualité d’entité d’accueil, d’entité de soutien, ou les deux, et peut proposer des activités de solidarité aux candidats inscrits. 5.   L’octroi du label de qualité ne donne pas automatiquement droit à un financement au titre du programme. 6.   Les activités de solidarité et les mesures en matière de qualité et mesures d’appui y afférentes proposées par une organisation participante peuvent bénéficier d’un financement au titre du programme ou d’autres sources de financement qui ne dépendent pas du budget de l’Union. 7.   Pour les organisations participantes au titre du Corps volontaire européen d’aide humanitaire, la sécurité et la sûreté des volontaires, sur la base d’évaluations des risques, constituent une priorité. 8.   Au terme de l’activité de solidarité, et à la demande du participant, une organisation participante fournit au participant un certificat, tel que le Youthpass ou l’Europass, attestant les acquis d’apprentissage et les compétences développées durant l’activité de solidarité.
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