Art. 19
Programme de travail
En vigueur depuis le 20 mai 2021
Article 19
Programme de travail
Le programme est mis en œuvre au moyen de programmes de travail visés à l’article 110 du règlement financier. Le programmes de travail contiennent une indication du montant affecté à chaque action et de la répartition des fonds entre les États membres et les pays tiers associés au programme pour les actions gérées par l’intermédiaire des agences nationales. La Commission adopte les programmes de travail par la voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 31.
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