Art. 20
Suivi et rapports
En vigueur depuis le 20 mai 2021
Article 20
Suivi et rapports
1. Les indicateurs servant à faire rapport sur l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation de l’objectif général et des objectifs spécifiques fixés à l’article 3 figurent en annexe.
2. Afin de garantir une évaluation efficace de l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 30, afin de modifier l’annexe concernant les indicateurs, lorsque cela est jugé nécessaire, et de compléter le présent règlement par des dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation.
3. Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficace et effective, en temps utile et au niveau de détail adéquat.
Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux destinataires de fonds de l’Union et, le cas échéant, aux États membres.
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