Art. 22
Information, communication et diffusion
En vigueur depuis le 20 mai 2021
Article 22
Information, communication et diffusion
1. Les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.
2. La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme, aux actions entreprises au titre du programme et aux résultats obtenus. Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs visés à l’article 3.
3. En coopération avec la Commission, les agences nationales établissent une stratégie cohérente en ce qui concerne la communication, la diffusion et l’exploitation efficaces des résultats des activités soutenues au titre des actions qu’elles gèrent dans le cadre du programme. Les agences nationales aident la Commission dans sa mission générale de diffusion des informations sur le programme et ses résultats, y compris des informations sur les actions et activités gérées au niveau national et de l’Union. Les agences nationales informent les groupes cibles concernés des actions et activités menées dans leurs pays respectifs.
4. Les organisations participantes utilisent le nom «Corps européen de solidarité» aux fins de la communication et de la diffusion d’informations liées au programme.
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