Art. 24
Agence nationale
En vigueur depuis le 20 mai 2021
Article 24
Agence nationale
1. Dans chaque État membre et pays tiers associé au programme, les agences nationales désignées pour la gestion des actions visées au chapitre III du règlement (UE) 2021/817 dans leur pays respectif font également fonction d’agences nationales dans le cadre du programme. L’article 27, paragraphes 1 et 2 et 4 à 8, du règlement (UE) 2021/817 s’applique mutatis mutandis aux autorités nationales au titre du programme.
2. Sans préjudice de l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/817, l’agence nationale est également responsable de la gestion de l’ensemble des étapes du cycle de vie des actions du programme répertoriées dans les actes d’exécution visés à l’article 19 du présent règlement, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement financier.
3. Lorsque aucune agence nationale n’a été désignée pour un pays tiers visé à l’article 13, paragraphe 1, du présent règlement, elle est établie conformément à l’article 27 du règlement (UE) 2021/817.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:888:oj#art-24