Art. 26
Organisme d’audit indépendant
En vigueur depuis le 20 mai 2021
Article 26
Organisme d’audit indépendant
1. L’organisme d’audit indépendant émet un avis d’audit sur la déclaration annuelle de gestion visée à l’article 155, paragraphe 1, point c), du règlement financier. Cet avis constitue la base de l’assurance globale conformément à l’article 127 du règlement financier.
2. L’organisme d’audit indépendant:
a)
dispose des compétences professionnelles nécessaires pour réaliser des audits dans le secteur public;
b)
veille à ce que son activité d’audit tienne compte des normes d’audit internationalement reconnues; et
c)
ne se trouve dans aucune situation de conflit d’intérêts vis-à-vis de l’entité juridique dont l’agence nationale fait partie et est fonctionnellement indépendant de l’entité juridique dont l’agence nationale fait partie.
3. L’organisme d’audit indépendant donne à la Commission et à ses représentants, ainsi qu’à la Cour des comptes, accès à l’ensemble des documents et rapports ayant servi à établir l’avis d’audit qu’il émet sur la déclaration annuelle de gestion de l’agence nationale.
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