Art. 21

Évaluation

En vigueur depuis le 20 mai 2021
Article 21 Évaluation 1.   La Commission procède à des évaluations en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le processus décisionnel. 2.   Une fois que suffisamment d’informations sont disponibles sur la mise en œuvre du programme et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission procède à une évaluation intermédiaire du programme. Cette évaluation intermédiaire s’accompagne également d’une évaluation finale du programme «Corps européen de solidarité» 2018-2020, qui alimente l’évaluation intermédiaire. L’évaluation intermédiaire du programme analyse l’efficacité et la performance globales du programme, ainsi que les résultats obtenus grâce aux mesures d’inclusion. 3.   Sans préjudice des exigences énoncées au chapitre IX et des obligations des agences nationales énoncées à l’article 24, les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 31 mai 2024, un rapport sur la mise en œuvre et l’impact du programme sur leurs territoires respectifs. 4.   S’il y a lieu, et sur la base de l’évaluation intermédiaire, la Commission présente une proposition législative visant à modifier le présent règlement. 5.   Après le 31 décembre 2027, et en tout état de cause au plus tard le 31 décembre 2031, la Commission procède à une évaluation finale des résultats et de l’impact du programme. 6.   La Commission transmet toutes les évaluations réalisées au titre du présent article, y compris l’évaluation intermédiaire, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.
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