Art. 1
Conditions dans lesquelles il serait impossible d’intégrer la clause contractuelle visée à l’article 55, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE dans certaines catégories d’engagements
En vigueur depuis le 31 mai 2021
Article premier
Conditions dans lesquelles il serait impossible d’intégrer la clause contractuelle visée à l’article 55, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE dans certaines catégories d’engagements
1. Les conditions dans lesquelles il serait impossible, juridiquement ou autrement, pour un établissement ou une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE d’intégrer la clause contractuelle visée à l’article 55, paragraphe 1, de la directive dans certaines catégories d’engagements sont les suivantes:
a)
l’intégration de la clause contractuelle constituerait une violation des dispositions législatives, réglementaires ou administratives du pays tiers applicables à l’engagement;
b)
l’intégration de la clause contractuelle contreviendrait à une instruction explicite et contraignante d’une autorité d’un pays tiers;
c)
l’engagement résulte d’instruments ou d’accords conclus conformément à des clauses ou à des protocoles normalisés au niveau international que l’établissement ou l’entité est dans l’incapacité de modifier;
d)
l’engagement est régi par des clauses contractuelles que l’établissement ou l’entité sont tenus d’accepter pour pouvoir participer ou recourir aux services d’un organisme extérieur à l’Union et que l’établissement ou l’entité est dans l’incapacité de modifier;
e)
l’engagement est dû à un créancier commercial, en lien avec la fourniture de biens ou de services qui, sans être indispensables, sont utilisés pour le fonctionnement quotidien de l’établissement ou de l’entité et celui-ci ou celle-ci est dans l’incapacité de modifier les clauses de l’accord.
2. Aux fins du paragraphe 1, points c), d) et e), un établissement ou une entité est réputé(e) dans l’incapacité de modifier les instruments, accords ou clauses contractuelles lorsque ceux-ci ne peuvent être conclus qu’aux conditions fixées par la ou les contreparties ou par les clauses ou protocoles normalisés qui s’appliquent.
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