Art. 2
Conditions dans lesquelles l’autorité de résolution peut exiger l’intégration de la clause contractuelle visée à l’article 55, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE dans certaines catégories d’engagements
En vigueur depuis le 31 mai 2021
Article 2
Conditions dans lesquelles l’autorité de résolution peut exiger l’intégration de la clause contractuelle visée à l’article 55, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE dans certaines catégories d’engagements
1. L’autorité de résolution exige l’intégration, dans les dispositions contractuelles régissant un engagement pertinent, de la clause contractuelle visée à l’article 55, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE lorsqu’elle conclut, sur la base de la notification de l’établissement ou de l’entité, qu’aucune des conditions d’impossibilité pratique notifiées et visées à l’article 1er du présent règlement n’est remplie et pour autant qu’une des conditions suivantes soit remplie:
a)
le montant nominal de l’engagement créé par l’accord ou l’instrument pertinent est égal ou supérieur à 20 000 000 EUR;
b)
l’échéance résiduelle de l’accord ou de l’instrument est égale ou supérieure à six mois.
2. Lorsque cela est nécessaire pour assurer la résolvabilité, l’autorité de résolution peut exiger l’intégration, dans les dispositions contractuelles régissant un engagement pertinent, de la clause contractuelle visée à l’article 55, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE lorsqu’elle conclut, sur la base de la notification de l’établissement ou de l’entité, qu’aucune des conditions d’impossibilité pratique notifiées et visées à l’article 1er du présent règlement n’est remplie et pour autant qu’aucune des conditions énumérées au paragraphe 1, points a) et b), du présent article ne soit remplie.
Lorsqu’elle évalue si l’intégration de la clause contractuelle est nécessaire pour assurer la résolvabilité, conformément au premier alinéa, l’autorité de résolution examine en particulier au moins un des éléments suivants:
a)
le montant et le type de l’accord ou de l’instrument;
b)
la faisabilité d’une utilisation des instruments de résolution;
c)
la crédibilité d’une utilisation des instruments de résolution d’une manière qui réponde aux objectifs de la résolution, compte tenu de l’impact possible sur les créanciers, les contreparties, les clients et le personnel et des mesures que les autorités de pays tiers pourraient prendre;
d)
le rang de l’engagement dans la procédure normale d’insolvabilité en vertu du droit national;
e)
l’échéance de l’engagement et le caractère renouvelable du contrat.
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