Art. 3
Délai raisonnable dans lequel l’autorité de résolution peut exiger qu’une clause contractuelle soit intégrée
En vigueur depuis le 31 mai 2021
Article 3
Délai raisonnable dans lequel l’autorité de résolution peut exiger qu’une clause contractuelle soit intégrée
1. Le délai raisonnable visé à l’article 55, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 2014/59/UE est de trois mois à compter de la date à laquelle l’autorité de résolution a reçu la notification visée à l’article 55, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive.
2. Lorsque la notification visée à l’article 55, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2014/59/UE est incomplète, l’autorité de résolution indique à l’établissement ou à l’entité concerné(e) quelles informations sont manquantes. Le délai visé au paragraphe 1 du présent article commence à courir lorsque toutes les informations manquantes ont été communiquées.
3. Jusqu’au 6 octobre 2022, lorsque la notification est complexe, l’autorité de résolution peut prolonger de six mois le délai visé au paragraphe 1.
À partir du 7 octobre 2022, lorsque la notification est complexe, l’autorité de résolution peut prolonger de trois mois le délai visé au paragraphe 1.
4. L’autorité de résolution informe l’établissement ou l’entité concernés de la prolongation du délai et de ses motifs.
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