Art. 20

Approche incitative

En vigueur depuis le 9 juin 2021
Article 20 Approche incitative 1.   À titre indicatif, un montant représentant 10 % de l’enveloppe financière indiquée à l’article 6, paragraphe 2, point a), premier tiret, destiné à compléter les dotations financières nationales indicatives visées à l’article 14, est alloué aux pays et territoires partenaires énumérés à l’annexe I en tant qu’incitation en faveur des réformes. Ces dotations sont arrêtées sur la base des résultats et des progrès réalisés dans les domaines de la démocratie, de la bonne gouvernance et de l’état de droit, y compris la coopération avec la société civile, des droits de l’homme y compris l’égalité de genre, de la coopération en matière de migration, de la gouvernance économique et des réformes, en particulier les réformes convenues d’un commun accord. Les progrès des pays partenaires sont évalués à intervalles réguliers, en particulier au moyen de rapports d’étape qui incluent les tendances par rapport aux années précédentes. 2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas au soutien à la société civile, à la prévention des conflits et la consolidation de la paix, aux contacts interpersonnels, y compris la coopération entre autorités locales, au soutien à l’amélioration du respect des droits de l’homme ni aux mesures de soutien en cas de crise. En cas de dégradation grave ou persistante de la démocratie, du respect des droits de l’homme ou de l’état de droit, ou en cas de risque de conflit accru, le soutien à ces actions est renforcé, lorsque cela est possible et opportun.
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