Art. 19

Documents de programmation et critères d’allocation

En vigueur depuis le 9 juin 2021
Article 19 Documents de programmation et critères d’allocation 1.   Pour les pays et territoires partenaires énumérés à l’annexe I, les domaines d’action prioritaires pour le financement de l’Union sont principalement choisis parmi ceux figurant dans les accords d’association, de partenariat et de coopération, les programmes d’association et priorités de partenariat arrêtés d’un commun accord ou d’autres documents pertinents arrêtés d’un commun accord, existants et futurs, visés à l’article 14, paragraphe 3, point c), entre l’Union et les pays partenaires dans des configurations bilatérales et multilatérales, y compris, le cas échéant, dans le cadre du Partenariat oriental et de la dimension méridionale de la Politique européenne de voisinage, conformément aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 18 et aux domaines de coopération des programmes géographiques détaillés à l’annexe II. 2.   Par dérogation à l’article 13, paragraphes 2 et 3, le soutien apporté par l’Union dans le cadre des programmes géographiques dans le voisinage varie dans sa forme et son montant, compte tenu des éléments suivants pour chaque pays partenaire: a) les besoins du pays, déterminés sur la base d’indicateurs tels que la population, les inégalités et le niveau de développement; b) l’engagement pris à l’égard d’objectifs convenus conjointement en matière de réformes politiques, environnementales, économiques et sociales et les progrès réalisés dans la mise en œuvre desdits objectifs; c) l’engagement en faveur de l’instauration d’une démocratie solide et durable, de l’état de droit, de la bonne gouvernance, des droits de l’homme et de la lutte contre la corruption ainsi que les progrès réalisés en ce sens; d) le partenariat avec l’Union, y compris le niveau d’ambition dudit partenariat; e) la capacité d’absorption et l’impact potentiel du soutien de l’Union au titre de l’instrument. 3.   Le soutien de l’Union visé au paragraphe 2 du présent article est pris en compte dans les documents de programmation pour les programmes géographiques visés à l’article 14.
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