Art. 23
Plans d’action et mesures
En vigueur depuis le 9 juin 2021
Article 23
Plans d’action et mesures
1. La Commission adopte des plans d’action et des mesures annuels ou pluriannuels. Les mesures peuvent prendre la forme de mesures particulières, de mesures spéciales, de mesures de soutien ou de mesures d’aide exceptionnelles. Les plans d’action et les mesures tiennent compte du contexte spécifique et précisent, pour chaque action, les objectifs poursuivis, les résultats escomptés et les principales activités, les modes d’exécution, le contrôle et l’évaluation ainsi que le budget et toutes les dépenses d’appui qui s’y rapportent.
2. Les plans d’action sont fondés sur des documents de programmation, à l’exception des cas visés aux paragraphes 5 et 6. Les plans d’action sont élaborés de manière inclusive, transparente et en temps utile. Le cas échéant, les plans d’action sont examinés conjointement avec les États membres dans le cadre de l’approche visant à mieux œuvrer ensemble.
3. Si nécessaire, une action peut être adoptée en tant que mesure particulière avant ou après l’adoption de plans d’action. Les mesures particulières sont fondées sur des documents de programmation, à l’exception des cas visés au paragraphe 5 et d’autres cas dûment justifiés.
4. Pour faire face à des situations ou à des besoins imprévus et lorsque le financement n’est pas possible au moyen de sources plus appropriées, la Commission peut adopter des mesures spéciales qui ne sont pas prévues dans les documents de programmation.
5. Les plans d’action annuels ou pluriannuels et les mesures particulières peuvent être utilisés pour mettre en œuvre les opérations de réaction rapide visées à l’article 4, paragraphe 4, points b) et c).
6. La Commission peut adopter des mesures d’aide exceptionnelles pour les opérations de réaction rapide visées à l’article 4, paragraphe 4, point a).
La durée d’une mesure d’aide exceptionnelle peut être de 18 mois au maximum et être prolongée deux fois pour une durée supplémentaire maximale de six mois, pour atteindre une durée maximale totale de 30 mois, au cas où sa mise en œuvre serait entravée par des obstacles objectifs et imprévus, à condition que le montant financier de la mesure n’augmente pas.
Dans les situations de crise et de conflit prolongées, la Commission peut adopter une deuxième mesure d’aide exceptionnelle d’une durée maximale de 18 mois. Dans des cas dûment justifiés, d’autres mesures peuvent être adoptées lorsque la continuité de l’action de l’Union est essentielle et ne peut être garantie par d’autres moyens.
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