Art. 24

Mesures de soutien

En vigueur depuis le 9 juin 2021
Article 24 Mesures de soutien 1.   Le financement de l’Union peut couvrir les dépenses de soutien pour la mise en œuvre de l’instrument et la réalisation de ses objectifs, notamment pour l’appui administratif lié aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation nécessaires à cette mise en œuvre, ainsi que les dépenses exposées au siège et dans les délégations de l’Union pour l’appui administratif et de coordination nécessaire à l’instrument et à la gestion des opérations financées au titre de l’instrument, y compris les actions d’information et de communication et les systèmes internes de technologies de l’information. 2.   Lorsque des dépenses de soutien ne sont pas incluses dans les plans d’action ou les mesures visés à l’article 23, la Commission adopte, le cas échéant, des mesures de soutien. Le financement de l’Union au titre des mesures de soutien peut couvrir: a) des études, des réunions, des actions d’information, de sensibilisation, de formation, de préparation et d’échange d’expériences et de bonnes pratiques, des activités de publication, et toute autre dépense administrative ou d’assistance technique nécessaire à la programmation et à la gestion des actions, y compris des experts externes rémunérés; b) des activités de recherche et d’innovation et des études concernant des questions pertinentes et leur diffusion; c) des dépenses liées aux actions d’information et de communication, y compris l’élaboration de stratégies de communication, de communication institutionnelle et de visibilité des priorités politiques de l’Union.
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