Art. 25
Adoption de plans d’action et de mesures
En vigueur depuis le 9 juin 2021
Article 25
Adoption de plans d’action et de mesures
1. Les plans d’actions et les mesures sont adoptés par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 45, paragraphe 2.
2. Il n’est pas nécessaire d’appliquer la procédure visée au paragraphe 1 pour:
a)
les mesures individuelles pour lesquelles le financement de l’Union ne dépasse pas 5 000 000 EUR;
b)
les mesures spéciales et les mesures de soutien ainsi que les plans d’action adoptés en vue de mettre en œuvre des opérations de réaction rapide pour lesquels le financement de l’Union ne dépasse pas 10 000 000 EUR;
c)
les mesures d’aide exceptionnelles visées à l’article 23, paragraphe 4, pour lesquelles le financement de l’Union ne dépasse pas 20 000 000 EUR;
d)
les modifications techniques aux plans d’action et aux mesures, pour autant que ces modifications n’affectent pas substantiellement les objectifs du plan d’action concerné ou de la mesure concernée, à savoir notamment:
i)
un changement de mode d’exécution;
ii)
l’extension de la période de mise en œuvre;
iii)
des réaffectations de fonds entre des actions prévues dans un même plan d’action;
iv)
des augmentations ou des réductions du budget des plans d’action et des mesures ne dépassant pas 20 % du budget initial et 10 000 000 EUR.
Dans le cas de plans d’action et de mesures pluriannuels, les seuils visés au paragraphe 2, premier alinéa, points a), b) et c), et point d) iv), sont applicables sur une base annuelle.
Les plans d’action et les mesures adoptés conformément au présent paragraphe, à l’exception des mesures d’aide exceptionnelles, et les modifications techniques sont communiqués au Parlement européen et aux États membres, par l’intermédiaire du comité compétent visé à l’article 45, dans le mois qui suit leur adoption.
3. Avant d’adopter ou de proroger des mesures d’aide exceptionnelles dont le coût n’excède pas 20 000 000 EUR, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil de leur nature et de leurs objectifs ainsi que des montants financiers envisagés. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil avant de procéder à toute modification importante quant au fond des mesures d’aide exceptionnelles déjà adoptées. La Commission tient compte de l’approche stratégique adoptée en la matière tant pour planifier ces mesures que pour les mettre en œuvre ultérieurement, en veillant à maintenir la cohérence de l’action extérieure de l’Union.
4. Lorsque des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées, telles que des crises dues à des catastrophes naturelles ou d’origine humaine, ou des menaces imminentes pour la démocratie, l’état de droit, les droits de l’homme ou les libertés fondamentales, le requièrent, la Commission peut adopter des plans d’action et des mesures ou des modifications de plans d’action existants et de mesures existantes, sous la forme d’actes d’exécution immédiatement applicables, conformément à la procédure visée à l’article 45, paragraphe 4.
5. Un examen environnemental approprié est réalisé, notamment en ce qui concerne les incidences sur le changement climatique et la biodiversité, conformément aux actes législatifs applicables de l’Union, y compris la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil (42) et la directive 85/337/CEE du Conseil (43), comprenant, s’il y a lieu, une évaluation des incidences sur l’environnement, notamment les incidences sur le changement climatique, les écosystèmes et la biodiversité, pour les actions sensibles sur le plan de l’environnement, en particulier, les nouvelles infrastructures de grande envergure.
D’autres évaluations ex ante appropriées, proportionnées aux objectifs et aux montants des actions et mesures envisagés, sont réalisées afin de déterminer les implications et les risques éventuels de ces actions et mesures en ce qui concerne les droits de l’homme, l’accès aux ressources naturelles telles que la terre, et les normes sociales, y compris sous la forme d’analyses d’impact pour les actions et mesures majeures susceptibles d’avoir un impact significatif dans ces domaines.
Le cas échéant, des évaluations environnementales stratégiques, y compris l’incidence sur le changement climatique, sont utilisées dans le cadre de la mise en œuvre des programmes sectoriels. La participation des parties prenantes aux évaluations environnementales et l’accès du public aux résultats de ces évaluations sont garantis.
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