Art. 27

Formes de financement de l’Union

En vigueur depuis le 9 juin 2021
Article 27 Formes de financement de l’Union 1.   Le financement de l’Union peut être fourni au moyen des types de financement prévus par le règlement financier, notamment: a) des subventions; b) des marchés publics de services, de fournitures ou de travaux; c) un appui budgétaire; d) des contributions aux fonds fiduciaires créés par la Commission, conformément à l’article 234 du règlement financier; e) des instruments financiers; f) des garanties budgétaires; g) des opérations de mixage; h) un allégement de la dette dans le cadre des programmes en la matière approuvés au niveau international; i) une assistance financière; j) des experts externes rémunérés. 2.   Lorsqu’elle travaille avec des parties prenantes de pays partenaires, telles que des organisations de la société civile et des autorités locales, la Commission prend en compte leurs particularités, y compris leurs besoins et le contexte pertinent, pour déterminer les modalités de financement, le type de contribution, les modalités d’octroi et les dispositions administratives pour la gestion des subventions afin de toucher un éventail le plus large possible de ces parties prenantes et de répondre au mieux à leurs besoins. L’adoption de modalités spécifiques est encouragée conformément au règlement financier, par exemple des accords de partenariat, des autorisations de soutien financier à des tiers, des attributions directes ou des appels à propositions soumis à des critères d’admissibilité, des montants forfaitaires, des coûts unitaires et des financements à taux forfaitaire, ainsi que des financements non liés aux coûts, comme prévu à l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier. 3.   En plus des cas visés à l’article 195 du règlement financier, la procédure d’attribution directe peut être utilisée pour: a) les subventions d’un faible montant aux défenseurs des droits de l’homme pour le financement d’actions et de besoins de protection d’urgence, y compris au moyen de mécanismes de protection des défenseurs des droits de l’homme en danger, ainsi qu’aux médiateurs et autres acteurs de la société civile participant au dialogue relatif aux crises et aux conflits armés, à la résolution des conflits, à la réconciliation et à la consolidation de la paix, le cas échéant, sans qu’un cofinancement soit nécessaire; b) les subventions, le cas échéant, sans qu’un cofinancement soit nécessaire, visant à financer des actions dans les conditions les plus difficiles, lorsque la publication d’un appel à propositions serait inappropriée, y compris les cas d’atteinte grave aux libertés fondamentales, dont les violations des droits de l’homme, de menaces pesant sur les institutions démocratiques, d’escalade des crises ou de conflits armés, où la sécurité des personnes est la plus menacée ou lorsque les organisations et les défenseurs des droits de l’homme, les médiateurs et autres acteurs de la société civile participant au dialogue relatif aux crises et aux conflits armés, à la réconciliation et à la consolidation de la paix opèrent dans les conditions les plus difficiles: ces subventions ne dépassent pas 1 000 000 EUR et leur durée ne dépasse pas dix-huit mois, prorogeable de douze mois supplémentaires au cas où des obstacles objectifs et imprévus à leur mise en œuvre se présenteraient; c) les subventions destinées au Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, au campus mondial pour les droits de l’homme et au Centre européen interuniversitaire pour les droits de l’homme et la démocratisation, qui propose un master européen en droits de l’homme et démocratisation, ainsi qu’à son réseau associé d’universités, qui propose des diplômes de troisième cycle sur les droits de l’homme, y compris les bourses pour étudiants et défenseurs des droits de l’homme provenant de pays tiers; d) les subventions de faible montant aux organisations de la société civile recourant autant que possible à des formes simplifiées de financement, conformément à l’article 125 du règlement financier. L’appui budgétaire, y compris grâce aux contrats d’appui aux performances des réformes sectorielles, repose sur l’appropriation nationale, la responsabilité et l’engagement réciproques des pays partenaires, compte tenu de leurs antécédents et de leurs progrès, en ce qui concerne les valeurs universelles, la démocratie, les droits de l’homme et l’état de droit, et vise à renforcer les partenariats entre l’Union et les pays partenaires. Il prévoit le renforcement du dialogue politique, le développement des capacités et l’amélioration de la gouvernance, en complément des efforts des partenaires visant à recueillir davantage de fonds et à les dépenser à meilleur escient afin de soutenir une croissance durable et inclusive et la création d’emplois décents, y compris pour les jeunes, l’éradication de la pauvreté, la réduction des inégalités, la construction et la consolidation de démocraties et de sociétés pacifiques. L’appui budgétaire contribue également à l’égalité de genre. Toute décision ayant pour objet de fournir une aide budgétaire est fondée sur les politiques d’aide budgétaire approuvées par l’Union, un ensemble clairement défini de critères d’éligibilité ainsi qu’une évaluation approfondie des risques et des avantages. 4.   L’appui budgétaire est modulé de manière à correspondre le mieux possible au contexte politique, économique, social et environnemental du pays partenaire, en tenant compte des situations de fragilité. Lorsqu’elle fournit un appui budgétaire conformément à l’article 236 du règlement financier, la Commission définit clairement et contrôle les critères pour la conditionnalité de l’appui budgétaire, y compris les progrès réalisés en matière de réformes et de transparence, et soutient le renforcement du contrôle parlementaire, des capacités nationales de vérification des comptes, de l’amélioration de la transparence et de l’accès du public à l’information. 5.   Le versement de l’appui budgétaire est fondé sur des indicateurs montrant que des progrès satisfaisants sont réalisés sur la voie des objectifs convenus avec le pays partenaire. 6.   Conformément à l’article 193, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement financier, dans des cas dûment justifiés précisés dans la décision de financement, les activités bénéficiant d’un soutien au titre de l’instrument et les coûts sous-jacents exposés en 2021 peuvent être considérés comme éligibles à partir du 1er janvier 2021, même si ces activités ont été mises en œuvre et les coûts exposés avant le dépôt de la demande de subvention. 7.   Les instruments financiers, les garanties budgétaires et les opérations de mixage relevant de l’instrument sont mis en œuvre conformément aux principes énoncés à l’article 209, paragraphe 1, du règlement financier, et, dans la mesure du possible, sous la direction de la BEI, d’une institution financière européenne multilatérale, par exemple la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, ou d’une institution financière européenne bilatérale, par exemple des banques de développement, éventuellement associés à d’autres formes de soutien financier, provenant à la fois d’États membres et de tiers. Les contributions aux instruments financiers au titre de l’instrument peuvent être faites par les États membres, ainsi que par toute entité visée à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier. 8.   Les instruments financiers visés au paragraphe 7 peuvent être regroupés en facilités à des fins de mise en œuvre et de rapport. 9.   Le financement de l’Union ne génère ni ne déclenche la perception de taxes, de droits ou de charges spécifiques. 10.   Les taxes, droits et charges imposés par les pays partenaires peuvent être éligibles à un financement au titre de l’instrument.
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