Art. 28
Personnes et entités éligibles
En vigueur depuis le 9 juin 2021
Article 28
Personnes et entités éligibles
1. La participation aux procédures de passation de marchés ou d’octroi de subventions ou de prix pour des actions financées au titre de programmes géographiques et du programme thématique en faveur des organisations de la société civile et du programme thématique en faveur des défis planétaires est ouverte aux organisations internationales et à toutes les autres entités juridiques, y compris les organisations de la société civile, qui sont ressortissantes des pays suivants ou, dans le cas de personnes morales, qui y sont aussi effectivement établies:
a)
les États membres, les bénéficiaires énumérés à l’annexe pertinente du règlement IAP III et les parties contractantes à l’accord sur l’Espace économique européen;
b)
les pays partenaires du voisinage et la Fédération de Russie lorsque la procédure pertinente est engagée dans le cadre des programmes visés à l’annexe I auxquels elle participe;
c)
les pays et territoires en développement figurant dans la liste des bénéficiaires de l’APD établie par le Comité d’aide au développement de l’OCDE et qui ne sont pas membres du G20, ainsi que les pays et territoires d’outre-mer;
d)
les pays en développement figurant dans la liste des bénéficiaires de l’APD et qui sont membres du G20, et les autres pays et territoires, lorsque la procédure pertinente est engagée dans le cadre d’une action financée par l’Union au titre de l’instrument à laquelle ils participent;
e)
les pays pour lesquels un accès réciproque au financement externe est établi par la Commission; un tel accès peut être accordé pour une période limitée d’au moins un an dès lors qu’un pays accorde l’éligibilité à des conditions égales aux entités de l’Union et de pays éligibles au titre de l’instrument; la Commission décide de l’accès réciproque et de sa durée après avoir consulté le ou les pays bénéficiaires concernés;
f)
les pays membres de l’OCDE, dans le cas de contrats mis en œuvre dans un PMA ou dans un pays pauvre très endetté figurant dans la liste des bénéficiaires de l’APD.
2. Sans préjudice des limites inhérentes à la nature et aux objectifs de l’action, la participation aux procédures de passation de marchés ou d’octroi de subventions ou de prix pour des actions financées au titre du programme thématique en faveur des droits de l’homme et de la démocratie et du programme thématique en faveur de la paix, la stabilité et la prévention des conflits, ainsi que les opérations de réaction rapide sont ouvertes sans restrictions.
3. Toutes les fournitures et tout le matériel financés au titre de l’instrument peuvent provenir de n’importe quel pays.
4. Les règles d’éligibilité énoncées dans le présent article ne s’appliquent pas aux personnes physiques qui sont employées par un contractant éligible ou, le cas échéant, par un sous-traitant éligible, ou qui ont conclu un contrat en bonne et due forme avec un contractant ou sous-traitant éligible, et n’imposent pas de restrictions de nationalité à ces personnes physiques.
5. Pour les actions cofinancées conjointement par une entité, ou mises en œuvre en gestion directe ou indirecte avec des entités visées à l’article 62, paragraphe 1, points c), ii) à viii), du règlement financier, les règles d’éligibilité de ces entités s’appliquent également.
6. Lorsque des donateurs fournissent un financement à un fonds fiduciaire institué par la Commission, ou via des recettes affectées externes, les règles d’éligibilité prévues dans l’acte constitutif du fonds fiduciaire, ou, en cas de recettes affectées externes, dans la convention conclue avec le donateur, s’appliquent.
7. Dans le cas d’actions financées au titre de l’instrument et au titre d’un autre programme de l’Union, les entités éligibles au titre d’un de ces programmes de l’Union sont considérées comme éligibles.
8. Dans le cas des actions multinationales, les entités juridiques ressortissant des pays et territoires couverts par l’action et, pour les personnes morales, les entités qui sont effectivement établies dans les pays et territoires couverts par l’action peuvent être considérées comme éligibles.
9. Les règles d’éligibilité fixées dans le présent article peuvent être restreintes au regard de la nationalité, de la localisation géographique ou de la nature des demandeurs, lorsque ces restrictions sont requises par la nature spécifique et les objectifs de l’action et lorsqu’elles sont nécessaires pour sa mise en œuvre effective.
10. Les soumissionnaires, demandeurs et candidats de pays non éligibles peuvent être admis comme éligibles en cas d’urgence ou d’indisponibilité des services sur les marchés des pays ou territoires concernés, ou dans d’autres cas dûment justifiés si l’application des règles d’éligibilité risque de rendre la réalisation d’une action impossible ou excessivement difficile.
11. Afin de promouvoir les capacités, les marchés et les achats locaux, lorsque le règlement financier prévoit une adjudication sur la base d’une seule offre, la priorité est accordée aux contractants locaux et régionaux. Dans tous les autres cas, la participation des contractants locaux et régionaux est encouragée conformément aux dispositions pertinentes dudit règlement. Les critères de durabilité et de diligence raisonnable sont encouragés.
12. Dans le cadre du programme thématique en faveur des droits de l’homme et de la démocratie, toute entité non couverte par la définition de l’entité juridique à l’article 2, premier alinéa, point 6), est éligible lorsque cela est nécessaire pour agir en faveur des domaines d’intervention du présent programme.
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