Art. 30

Reports, tranches annuelles, crédits d’engagement, remboursements et recettes générés par les instruments financiers et les garanties budgétaires

En vigueur depuis le 9 juin 2021
Article 30 Reports, tranches annuelles, crédits d’engagement, remboursements et recettes générés par les instruments financiers et les garanties budgétaires 1.   En complément à l’article 12, paragraphe 4, du règlement financier, les crédits d’engagement et de paiement inutilisés au titre de l’instrument sont reportés automatiquement et peuvent être engagés et utilisés respectivement jusqu’au 31 décembre de l’exercice suivant. Le montant reporté est utilisé en priorité au cours de l’exercice suivant. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des crédits d’engagement reportés en conformité avec l’article 12, paragraphe 6, du règlement financier. 2.   En plus des règles fixées à l’article 15 du règlement financier concernant la reconstitution de crédits, les crédits d’engagement correspondant au montant des dégagements intervenus à la suite de la non-exécution totale ou partielle d’une action au titre de l’instrument sont reconstitués au bénéfice de la ligne budgétaire d’origine. 3.   Les engagements budgétaires contractés pour des actions dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles, en conformité avec l’article 112, paragraphe 2, du règlement financier. L’article 114, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement financier ne s’applique pas aux actions pluriannuelles visées au premier alinéa du présent paragraphe. La Commission dégage d’office toute partie d’un engagement budgétaire se rapportant à une action qui, au 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle l’engagement budgétaire a été adopté, n’a pas été utilisée pour le paiement du préfinancement ou pour des paiements intermédiaires ou pour laquelle aucune déclaration certifiée des dépenses ou aucune demande de paiement n’a été présentée. Le paragraphe 2 du présent article s’applique également aux tranches annuelles. 4.   Par dérogation à l’article 209, paragraphe 3, du règlement financier, les remboursements et recettes générés par un instrument financier et des garanties budgétaires sont affectés à la ligne budgétaire d’origine en tant que recettes affectées internes, après déduction des coûts et frais de gestion. Tous les cinq ans, la Commission examine la contribution apportée par les instruments financiers existants à la réalisation des objectifs de l’Union et leur efficacité.
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