Art. 26
Méthodes de coopération
En vigueur depuis le 9 juin 2021
Article 26
Méthodes de coopération
1. Comme le prévoit le règlement financier, le financement au titre de l’instrument est mis en œuvre, soit directement par la Commission, par les délégations de l’Union ou par les agences exécutives, soit indirectement par l’une des entités énumérées à l’article 62, paragraphe 1, point c), dudit règlement.
2. Le financement au titre de l’instrument peut également être fourni au moyen de contributions à des fonds internationaux, régionaux ou nationaux, tels que ceux qui sont institués ou gérés par la BEI, par des États membres, par des pays et régions partenaires, par des organisations internationales ou par d’autres donateurs.
3. Les entités énumérées à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier et les contreparties éligibles visées à l’article 35, paragraphe 4, du présent règlement remplissent chaque année leurs obligations en matière de rapports au titre de l’article 155 du règlement financier. Les exigences en matière de rapport sont définies, pour chacune de ces entités, dans la convention-cadre de partenariat financier, la convention de contribution, l’accord sur les garanties budgétaires ou la convention de financement.
4. Les actions financées au titre de l’instrument peuvent être mises en œuvre au moyen d’un cofinancement parallèle ou conjoint.
5. En cas de cofinancement parallèle, une action est scindée en plusieurs volets clairement identifiables, chacun d’entre eux étant financé par les différents partenaires assurant le cofinancement de manière à ce que la destination du financement reste toujours identifiable et de façon à éviter le double financement.
6. En cas de cofinancement conjoint, le coût total d’une action est réparti entre les partenaires assurant le cofinancement et les ressources sont mises en commun de manière à ce qu’il ne soit plus possible d’identifier la source de financement d’une activité spécifique entreprise dans le cadre de l’action.
7. La coopération entre l’Union et ses partenaires peut prendre, par exemple, les formes suivantes:
a)
des accords triangulaires par lesquels l’Union coordonne, avec les pays tiers, le financement de l’assistance qu’elle accorde à un pays ou à une région partenaire;
b)
des mesures de coopération administrative et technique, ainsi que le renforcement des capacités, y compris le partage d’expériences de transition et de mise en œuvre des réformes des États membres, telles que la coopération décentralisée au moyen de partenariats ou de jumelages entre institutions publiques, y compris les autorités locales, organismes de droit public ou entités de droit privé investies de missions de service public d’un État membre et ceux d’une région ou d’un pays partenaire, ainsi que des mesures de coopération auxquelles participent des experts du secteur public détachés par les États membres et leurs autorités régionales et locales;
c)
des contributions aux coûts nécessaires à la mise en place et à la gestion d’un partenariat public-privé, y compris ceux liés à l’évaluation et au contrôle indépendant de ce dernier, si possible par des organisations de la société civile;
d)
des programmes d’appui aux politiques sectorielles, au moyen desquels l’Union fournit un appui au programme sectoriel d’un pays partenaire;
e)
des contributions aux coûts de participation des pays aux programmes de l’Union, aux actions mises en œuvre par les agences et organismes de l’Union, ainsi qu’à des organismes ou des personnes chargés de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne.
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