Art. 42

Évaluation

En vigueur depuis le 9 juin 2021
Article 42 Évaluation 1.   La Commission évalue l’incidence et l’efficacité de ses actions par domaine d’intervention et l’efficacité de la programmation, le cas échéant, en ayant recours à des évaluations externes indépendantes. La Commission prend dûment en compte les propositions faites par le Parlement européen ou le Conseil concernant des évaluations externes indépendantes. Les évaluations sont fondées, le cas échéant, sur les principes tirés des bonnes pratiques du Comité d’aide au développement de l’OCDE, en vue de s’assurer que les objectifs spécifiques ont été atteints et de formuler des recommandations afin d’améliorer les actions futures. La Commission transmet les constatations et les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations et des mesures de suivi qu’elle a prises, au Parlement européen, au Conseil et aux États membres. Les évaluations peuvent être examinées à la demande des États membres conformément à l’article 45, paragraphe 7. Il est tenu compte des résultats de ces examens pour la préparation des programmes et actions et l’affectation des ressources. Ces évaluations et le suivi sont rendus publics. La Commission associe, dans une mesure appropriée, toutes les parties prenantes concernées, y compris les bénéficiaires, les acteurs de la société civile et les autorités locales, au processus d’évaluation du financement de l’Union fourni en vertu de l’instrument et peut, s’il y a lieu, chercher à effectuer des évaluations conjointes avec les États membres et d’autres partenaires, en concertation étroite avec les pays partenaires. 2.   La Commission présente, au plus tard le 31 décembre 2024, une évaluation à mi-parcours de l’instrument. Cette évaluation porte sur la période allant du 1er janvier 2021 jusqu’au lancement de ladite évaluation. L’évaluation à mi-parcours est accompagnée, s’il y a lieu, de propositions législatives prévoyant les modifications nécessaires du présent règlement. 3.   La Commission procède à une évaluation finale de l’instrument dans le cadre de l’examen à mi-parcours de la période de financement suivante. Cette évaluation analyse et évalue la contribution de l’Union à la réalisation des objectifs de l’instrument, sur la base d’indicateurs mesurant les résultats obtenus et de toute constatation et conclusion relatives aux incidences de l’instrument. 4.   Les évaluations à mi-parcours et les évaluations finales portent sur l’efficacité, l’efficience, l’impact, la durabilité, la valeur ajoutée, les possibilités de simplification, la cohérence interne et externe, y compris la complémentarité et les synergies, et le maintien de la pertinence des objectifs de l’instrument. Les évaluations recensent les enseignements tirés. Elles évaluent le montant maximal de la garantie pour l’action extérieure fixé à l’article 31, paragraphe 4, et comprennent également des informations sur la valeur ajoutée de l’intégration d’instruments auparavant distincts dans un instrument rationalisé. Les évaluations à mi-parcours et les évaluations finales contiennent également des informations consolidées provenant des rapports annuels sur tous les financements régis par le présent règlement, y compris les recettes affectées externes et les contributions aux fonds fiduciaires, et indiquant une ventilation des dépenses par pays bénéficiaire, formes de financement de l’Union, participation des États membres et des partenaires concernés, engagements et paiements, ainsi qu’une ventilation par programmes géographiques, programmes thématiques et actions en matière de réaction rapide, y compris l’utilisation de fonds provenant de la réserve pour les défis et priorités émergents, visée à l’article 6. Les évaluations à mi-parcours et les évaluations finales visent en particulier à améliorer le financement de l’Union. Elles fournissent des informations utiles à la prise de décisions sur le renouvellement, la modification ou la suspension des types d’actions mis en œuvre au titre de l’instrument. 5.   Conformément aux dispositions spécifiques du règlement financier en matière de rapports, au plus tard le 31 décembre 2024 et tous les trois ans par la suite, la Commission procède, sur la base d’une évaluation externe, à une évaluation de l’utilisation et du fonctionnement de la garantie pour l’action extérieure, en particulier sa contribution aux objectifs généraux, les résultats atteints et son additionnalité. La Commission présente ce rapport d’évaluation au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport d’évaluation est assorti d’un avis de la Cour des comptes. Le rapport d’évaluation et l’avis de la Cour des comptes sont rendus publics.
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