Art. 43

Extension de la portée géographique

En vigueur depuis le 9 juin 2021
Article 43 Extension de la portée géographique 1.   Dans des cas dûment justifiés et lorsque l’action à mettre en œuvre est de nature mondiale, transrégionale ou régionale, la Commission peut décider, dans le cadre des programmes indicatifs pluriannuels ou des mesures ou des plans d’action pertinents, d’étendre le champ d’application des actions à des pays et territoires qui ne sont pas couverts par le présent règlement en vertu de l’article 4, afin d’assurer la cohérence et l’efficacité du financement de l’Union ou de stimuler la coopération au niveau régional ou transrégional. 2.   La Commission peut prévoir une dotation financière spécifique pour aider les pays et régions partenaires à renforcer leur coopération avec les régions ultrapériphériques de l’Union voisines et avec les pays et territoires d’outre-mer. À cette fin, l’instrument peut contribuer, le cas échéant et sur la base de la réciprocité et de la proportionnalité en ce qui concerne le niveau de financement de la décision d’association outre-mer, y compris le Groenland ou du règlement Interreg, ou de ces deux actes, aux actions mises en œuvre par un pays ou une région partenaire ou par toute autre entité au titre du présent règlement, par un pays, territoire ou toute autre entité au titre de la décision d’association outre-mer, y compris le Groenland ou par une région ultrapériphérique de l’Union dans le cadre des programmes opérationnels conjoints, ou à des programmes ou des mesures de coopération interrégionale établis et exécutés au titre du règlement Interreg.
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