Art. 41
Contrôle et établissement de rapports
En vigueur depuis le 9 juin 2021
Article 41
Contrôle et établissement de rapports
1. Les indicateurs servant à faire rapport sur l’état d’avancement de l’instrument en vue de la réalisation des objectifs spécifiques fixés à l’article 3, paragraphe 2, figurent à l’annexe VI. Ces indicateurs, conformément aux indicateurs relatifs aux ODD, sont utilisés avec des données provenant d’évaluations et d’autres communications de résultats, comme référence pour apprécier le degré de réalisation de ces objectifs spécifiques.
2. La Commission assure un contrôle permanent des actions qu’elle a entreprises et, au moins sur une base annuelle, examine les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs fixés dans le présent règlement, et de l’obtention des résultats escomptés (réalisations et effets).
Les progrès accomplis concernant les résultats escomptés sont contrôlés de manière transparente et en temps utile, sur la base de données pertinentes, mesurables, qualitatives et quantitatives, y compris, mais sans s’y limiter, celles énoncées à l’annexe VI. Dans la mesure du possible, les indicateurs sont ventilés par sexe, âge et autres facteurs pertinents.
3. Le contrôle conjoint par l’Union et ses États membres de leur soutien collectif à un pays partenaire est fondé, autant que possible, sur des cadres de résultats communs qui ont été approuvés et figurent dans les documents de programmation conjointe répondant aux critères énoncés à l’article 14, paragraphe 4.
Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de contrôler la mise en œuvre et les résultats du programme de l’instrument sont collectées de manière efficiente, efficace et rapide. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux destinataires de fonds de l’Union.
4. La Commission examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l’instrument. À partir de 2022, la Commission présente, en temps opportun et au plus tard le 30 novembre de chaque année, au Parlement européen et au Conseil, un rapport annuel sur les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs de l’instrument, établi au moyen d’indicateurs, y compris, mais sans s’y limiter, ceux énoncés à l’annexe VI, comportant des informations sur les activités en cours, les résultats obtenus et l’efficacité du règlement. Ce rapport est également transmis au Comité économique et social européen et au Comité des régions.
5. Le rapport annuel contient:
a)
des informations sur les mesures financées pour l’année précédente;
b)
les résultats des activités de contrôle et d’évaluation;
c)
l’engagement et le niveau de coopération des partenaires concernés ventilé par type d’entité, conformément à l’article 62 du règlement financier, tant pour la gestion directe qu’indirecte;
d)
les engagements budgétaires, y compris les montants contractés et les crédits de paiement, le tout ventilé par pays, région et secteur de coopération;
e)
les informations qualitatives et quantitatives, y compris sur les mesures prises au titre de l’article 9, sur l’utilisation de la réserve pour les priorités et défis émergents visée à l’article 17 et sur l’utilisation des fonds consacrés à l’approche incitative axée sur les résultats obtenus dans les domaines essentiels visée à l’article 20.
Le rapport annuel évalue les résultats du financement de l’Union à l’aide, autant que possible, d’indicateurs spécifiques et mesurables afin de montrer les progrès accomplis dans la réalisation des cibles et objectifs de l’instrument, ainsi que dans l’intégration des questions visées à l’article 8, paragraphe 8. Il présente également une ventilation des formes de financement de l’Union, telles qu’établies à l’article 27. Dans le cas de la coopération au développement, le rapport évalue également, quand cela est possible et pertinent, le respect des principes relatifs à l’efficacité du développement, y compris pour les instruments financiers innovants.
6. Le rapport annuel établi en 2021 contient des informations consolidées provenant des rapports annuels relatifs à la période 2014-2020 sur tous les financements au titre des règlements visés à l’article 50, paragraphe 2, du présent règlement, y compris les recettes affectées externes et les contributions aux fonds fiduciaires, les garanties et une ventilation des dépenses par pays, formes de financement de l’Union, telles qu’elles sont établies à l’article 27 du présent règlement, types d’entités, tels qu’ils sont visés à l’article 62 du règlement financier tant pour la gestion directe qu’indirecte, les engagements et les paiements. Ce rapport annuel rend compte des principaux enseignements tirés et de la suite donnée aux recommandations formulées après les exercices d’évaluation externe réalisés lors des années précédentes.
7. Dans le rapport annuel détaillé sur les opérations de financement et d’investissement couvertes par la garantie pour l’action extérieure et sur le fonctionnement du FEDD+, la Commission présente sa gestion et sa contribution effective à ses objectifs. Les éléments suivants y figurent:
a)
une évaluation des résultats contribuant à l’objet et aux objectifs de l’instrument et, le cas échéant, d’autres instruments de financement, tels qu’ils sont définis à l’article 31, paragraphe 7;
b)
une évaluation sous forme agrégée, sur la base d’indicateurs conformément à l’article 31, paragraphe 2, et à l’article 35, paragraphe 2, de l’additionnalité et de la valeur ajoutée, de la mobilisation de ressources du secteur privé, y compris des PME, du type d’entités du secteur privé soutenues, des produits estimés et réels, ainsi que des résultats et de l’impact des opérations de financement et d’investissement couvertes par la garantie pour l’action extérieure relevant du FEDD+, y compris les incidences sur la création d’emplois décents et l’éradication de la pauvreté et de la manière dont sont traitées les causes socio-économiques spécifiques profondes de la migration irrégulière et les causes profondes des déplacements forcés; l’évaluation comprend une analyse des mesures de risque et de leur incidence sur la stabilité financière et économique des partenaires, ainsi qu’une analyse comparée selon le sexe des opérations couvertes fondée sur des données probantes et des données ventilées par sexe, par pays et par secteur, dans la mesure du possible;
c)
une évaluation de la conformité des opérations soutenues par la garantie pour l’action extérieure relevant du FEDD+ avec les principes sur l’efficacité du développement convenus au niveau international;
d)
une évaluation de l’effet de levier obtenu par les opérations couvertes;
e)
une évaluation des synergies et de la complémentarité entre les opérations couvertes par la garantie pour l’action extérieure relevant du FEDD+, y compris celles visées à l’article 36, et celles couvertes par les autres piliers du plan d’investissement extérieur, sur la base des rapports existants concernés, en accordant une attention particulière aux progrès réalisés en matière de bonne gouvernance, y compris la lutte contre la corruption et les flux financiers illicites, le respect des droits de l’homme, l’état de droit et les politiques qui tiennent compte de l’égalité de genre, ainsi que la promotion de l’entrepreneuriat, de l’environnement économique local et des marchés financiers locaux;
f)
une évaluation de la rémunération des garanties et de la mise en œuvre de l’article 155, paragraphes 2 et 3, du règlement financier.
8. Une estimation annuelle des dépenses globales liées à l’action pour le climat, à la désertification et à la biodiversité est réalisée sur la base des documents de programmation indicatifs adoptés. Le financement alloué au titre de l’instrument est soumis à un système de suivi annuel fondé sur la méthodologie de l’OCDE, à savoir les "marqueurs en matière d’environnement" et les "marqueurs de Rio", sans exclure le recours à des méthodologies plus précises lorsqu’elles sont disponibles, qui est intégré dans la méthodologie existante pour la gestion des résultats des programmes de l’Union, afin de chiffrer les dépenses liées à la gestion et à la protection de l’environnement, à l’action pour le climat, à la désertification et à la biodiversité au niveau des plans d’action et des mesures visées à l’article 23, et enregistrées dans le cadre des évaluations et du rapport annuel.
La Commission rend publiques les informations relatives à la coopération au développement, conformément aux normes reconnues au niveau international, telles que celles de l’OIT et de l’OCDE, et en utilisant le cadre de la norme commune élaborée par l’Initiative internationale pour la transparence de l’aide.
9. Afin de garantir une évaluation efficace de l’état d’avancement de l’instrument en ce qui concerne la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 44 afin de modifier l’annexe VI, afin de revoir ou de compléter les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire et afin de compléter le présent règlement par des dispositions relatives à la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation.
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