Art. 39

Mécanisme de traitement des plaintes et de recours et protection des intérêts financiers de l’Union

En vigueur depuis le 9 juin 2021
Article 39 Mécanisme de traitement des plaintes et de recours et protection des intérêts financiers de l’Union 1.   Dans la perspective d’éventuelles plaintes introduites par des tiers dans des pays partenaires, y compris des communautés et des personnes concernées par des projets soutenus par le FEDD+ et la garantie pour l’action extérieure, la Commission et les délégations de l’Union publient sur leurs sites internet des références directes aux mécanismes de traitement des plaintes des contreparties concernées ayant conclu des accords avec la Commission. La Commission prévoit également la possibilité de recevoir directement les réclamations liées au traitement de plaintes par des contreparties éligibles. La Commission tient compte de ces informations en vue d’une future coopération avec ces contreparties. 2.   Les personnes et entités mettant en œuvre des instruments financiers et des garanties budgétaires respectent le droit et les principes applicables de l’Union, ainsi que les normes internationales et de l’Union convenues, conformément à l’article 155, paragraphes 2 et 3, du règlement financier. La Commission évalue si les systèmes, règles et procédures de ces personnes et entités garantissent la protection des intérêts financiers de l’Union d’une manière équivalente à celle qui est prévue lorsque la Commission exécute le budget de l’Union, dans le respect du principe de proportionnalité, compte tenu de la nature de l’action et des conditions dans lesquelles cette action est mise en œuvre.
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