Art. 37
Contribution d’autres donateurs à la garantie pour l’action extérieure
En vigueur depuis le 9 juin 2021
Article 37
Contribution d’autres donateurs à la garantie pour l’action extérieure
1. Les États membres, les pays tiers et d’autres tiers peuvent contribuer à la garantie pour l’action extérieure.
Par dérogation à l’article 218, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement financier, les parties contractantes à l’accord sur l’Espace économique européen peuvent fournir des contributions sous forme de garanties ou de liquidités.
Les pays tiers autres que les parties contractantes à l’accord sur l’Espace économique européen et d’autres tiers fournissent des contributions sous forme de liquidités et qui sont soumises à l’avis du conseil stratégique du FEDD+ et à l’approbation de la Commission.
Les États membres peuvent demander que leurs contributions soient affectées au lancement d’actions dans des régions, pays, secteurs ou fenêtres d’investissement existantes spécifiques. La Commission informe sans tarder le Parlement européen et le Conseil des contributions approuvées.
2. Les contributions apportées sous forme de garantie ne peuvent pas dépasser 50 % du montant visé à l’article 31, paragraphe 4.
Les contributions apportées par les États membres et les parties contractantes à l’accord sur l’Espace économique européen sous forme de garantie ne peuvent être sollicitées pour payer des appels à garantie qu’après l’épuisement des fonds provenant du budget général de l’Union, augmentés de toute autre contribution sous forme de liquidités, dans le cadre du paiement d’appels à garantie.
Toute contribution peut être utilisée pour couvrir des appels à garantie, indépendamment de l’affectation.
Une convention de contribution est conclue entre la Commission, au nom de l’Union, et le contributeur, qui prévoit, en particulier, les dispositions relatives aux conditions de paiement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2021:947:oj#art-37