Art. 35
Éligibilité et sélection des opérations et des contreparties relatives à la garantie pour l’action extérieure relevant du FEDD+
En vigueur depuis le 9 juin 2021
Article 35
Éligibilité et sélection des opérations et des contreparties relatives à la garantie pour l’action extérieure relevant du FEDD+
1. Les opérations de financement et d’investissement éligibles à un soutien au titre de la garantie pour l’action extérieure cadrent avec les politiques de l’Union, les documents de programmation correspondants ainsi qu’avec les stratégies et les politiques des pays partenaires. En particulier, elles soutiennent les objectifs, les principes généraux et le cadre d’action de l’instrument et, le cas échéant, du règlement IAP III, en prenant dûment en considération les domaines d’action prioritaires énoncés à l’annexe V du présent règlement.
2. La garantie pour l’action extérieure soutient les opérations de financement et d’investissement qui sont conformes aux conditions énoncées à l’article 209, paragraphe 2, points a) à e), du règlement financier, en ce qui concerne en particulier la nécessité d’assurer l’additionnalité, y compris en remédiant aux défaillances du marché ou à des situations d’investissement sous-optimales, de faire correspondre les intérêts des contreparties éligibles afin d’éviter de fausser la concurrence et, le cas échéant, de maximiser les investissements privés, et qui:
a)
font l’objet, conformément à l’article 34 du règlement financier, d’évaluations ex ante proportionnées aux objectifs et aux montants des opérations envisagées afin de déterminer les implications et les risques éventuels de ces opérations en ce qui concerne les droits de l’homme, les normes environnementales, sociales et en matière de travail, y compris sous la forme d’analyses d’impact pour les grands programmes susceptibles d’avoir un impact significatif sur ces domaines, conformément à l’objectif du FEDD+ énoncé à l’article 31, paragraphe 2, du présent règlement et en tenant dûment compte du principe de consentement libre, préalable et éclairé des communautés concernées par les investissements fonciers;
b)
assurent la complémentarité des différents piliers du plan d’investissement extérieur entre eux ainsi qu’avec d’autres initiatives;
c)
sont viables sur les plans économique et financier, compte tenu du soutien et du cofinancement éventuellement apportés au projet par des partenaires privés et publics, tout en prenant en considération les capacités et l’environnement opérationnels spécifiques des pays considérés comme étant en situation de fragilité ou de conflit, des PMA, des petits États insulaires en développement et des pays pauvres très endettés, pouvant bénéficier de conditions plus favorables;
d)
sont viables sur le plan technique et durables d’un point de vue environnemental et social et maximisent l’impact sur le développement;
e)
ne faussent pas les marchés dans les pays et régions partenaires et n’entrent pas en concurrence déloyale avec les acteurs économiques locaux;
f)
sont mises en œuvre conformément au cadre stratégique visé à l’article 7, aux obligations et aux normes applicables en vertu de la législation environnementale et sociale et de la législation du travail, ainsi que des lignes directrices, principes et conventions relatifs aux investissements convenus au niveau international, en particulier ceux adoptés par les Nations unies et l’OCDE, dans le respect absolu du droit international des droits de l’homme, et conformément aux objectifs et principes généraux énoncés aux articles 3 et 8.
3. La garantie pour l’action extérieure sert à couvrir les risques liés aux instruments suivants:
a)
les prêts, y compris les prêts en monnaie nationale;
b)
les garanties;
c)
les contre-garanties;
d)
les instruments du marché des capitaux;
e)
toute autre forme de financement ou de rehaussement de crédit, les assurances et les participations sous forme de fonds propres ou de quasi-fonds propres.
4. Les contreparties éligibles aux fins de la garantie pour l’action extérieure sont celles précisées à l’article 208, paragraphe 4, du règlement financier, y compris celles en provenance des pays partenaires et des pays tiers qui contribuent à la garantie pour l’action extérieure, cette contribution étant soumise à l’approbation de la Commission conformément à l’article 37 du présent règlement. En outre, et par dérogation à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier, les organismes régis par le droit privé d’un État membre, d’un pays partenaire ou d’un pays tiers qui a contribué à la garantie pour l’action extérieure conformément à l’article 37 du présent règlement, et qui fournissent une assurance suffisante de leur capacité financière sont éligibles aux fins de la garantie pour l’action extérieure.
5. Les contreparties éligibles respectent les règles et les conditions prévues à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier. Pour les organismes régis par le droit privé d’un État membre, d’un pays partenaire ou d’un pays tiers qui a contribué à la garantie pour l’action extérieure conformément à l’article 37 du présent règlement, la préférence va aux organismes qui divulguent des informations liées aux critères environnementaux, sociaux, fiscaux et de gouvernance d’entreprise.
La Commission veille à l’utilisation efficace, efficiente et équitable des ressources disponibles parmi les contreparties éligibles, y compris les petites et moyennes contreparties, tout en favorisant la coopération entre elles, et en tenant dûment compte de leurs capacités, de leur valeur ajoutée et de leur expérience.
La Commission assure un traitement équitable de toutes les contreparties éligibles, conformément à l’article 27, paragraphe 7, et veille à l’absence de conflits d’intérêts pendant la période de mise en œuvre du FEDD+. Afin d’assurer la complémentarité, la Commission peut demander toutes les informations utiles aux contreparties éligibles sur leurs opérations ne relevant pas du FEDD+.
6. La condition énoncée à l’article 219, paragraphe 4, du règlement financier concernant les contributions par des ressources propres s’applique à chaque contrepartie éligible à laquelle une garantie budgétaire a été allouée au titre de l’instrument sur la base d’un portefeuille.
7. La Commission sélectionne les contreparties éligibles conformément à l’article 154 du règlement financier, en tenant dûment compte:
a)
des conseils fournis par le conseil stratégique et les conseils opérationnels régionaux;
b)
des objectifs de la fenêtre d’investissement;
c)
de l’expérience et de la capacité de gestion des risques de la contrepartie éligible;
d)
du montant des ressources propres et supplémentaires et du cofinancement du secteur privé que la contrepartie éligible est disposée à mobiliser pour la fenêtre d’investissement, en tenant dûment compte de la taille de l’investissement;
e)
de l’expertise sectorielle ou géographique des contreparties éligibles;
f)
des avantages liés à la promotion de la collaboration entre contreparties éligibles.
8. Sur la base de programmes indicatifs pluriannuels et de l’avis du conseil stratégique du FEDD+ et du conseil stratégique pour les Balkans occidentaux, la Commission met en place, après avoir consulté les conseils opérationnels régionaux et informé le Parlement européen et le Conseil, des fenêtres d’investissement pour des régions ou des pays partenaires spécifiques ou les deux à la fois, pour des secteurs spécifiques, ou pour des projets spécifiques ou des catégories spécifiques de bénéficiaires finaux ou les deux à la fois, devant être financés au titre de l’instrument; ces fenêtres d’investissement sont couvertes par la garantie pour l’action extérieure jusqu’à un montant déterminé. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil sur la manière dont les fenêtres d’investissement sont conformes au présent article et sur le détail de leurs priorités en matière de financement. Toute demande de soutien financier dans le cadre des fenêtres d’investissement est adressée à la Commission.
Le choix des fenêtres d’investissement est dûment justifié par une analyse des défaillances du marché ou des situations d’investissement sous-optimales et par une évaluation de leur adéquation avec les priorités du présent règlement et, le cas échéant, du règlement IAP III. La Commission réalise cette analyse en coopération avec les contreparties et les parties potentiellement éligibles.
Les contreparties éligibles peuvent fournir les instruments visés au paragraphe 3 dans le cadre d’une fenêtre d’investissement ou d’un projet individuel géré par une contrepartie éligible. Ces instruments peuvent être fournis en faveur de pays partenaires, y compris des pays fragiles ou touchés par des conflits ou des pays confrontés à des difficultés pour se reconstruire et pour se relever à l’issue de conflits, en faveur des institutions de ces pays partenaires, y compris leurs banques et institutions financières nationales publiques et leurs banques et établissements financiers locaux privés, ainsi qu’en faveur des entités du secteur privé de ces pays partenaires, y compris les PME. Ces instruments ne bénéficient pas aux entreprises contrôlées par le secteur militaire ou de la sécurité de l’État, sauf dans des cas dûment justifiés.
9. La Commission évalue les opérations bénéficiant du soutien de la garantie pour l’action extérieure par rapport aux critères d’éligibilité énoncés aux paragraphes 1, 2 et 3, si possible en tirant parti des systèmes existants de mesure des résultats de l’Union et des contreparties éligibles. La Commission établit une liste de contrôle des critères d’éligibilité énoncés à l’article 31 et à l’article 35, paragraphes 1 et 2, et évalue et sélectionne toutes les propositions devant bénéficier d’un soutien de la garantie pour l’action extérieure sur la base de cette liste de contrôle, conformément aux informations fournies par les contreparties éligibles. Si nécessaire, la Commission demande aux contreparties éligibles de préciser ou de modifier les informations fournies. La Commission publie chaque année ces listes de contrôles et les résultats de son évaluation pour chaque fenêtre d’investissement, ventilés par pays et par secteur.
10. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 44 afin de modifier les domaines d’action prioritaires énoncés à l’annexe V.
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