Art. 36

Rôle de la BEI

En vigueur depuis le 9 juin 2021
Article 36 Rôle de la BEI 1.   La BEI est chargée de la mise en œuvre d’une fenêtre d’investissement exclusive spécifique offrant une couverture globale du risque pour les opérations avec des contreparties souveraines et des contreparties sous-souveraines non commerciales d’un montant minimal indicatif de 11 000 000 000 EUR, programmée conformément aux procédures définies aux chapitres I et III du présent titre. La BEI jouit de l’exclusivité pour les opérations avec des contreparties souveraines et des contreparties sous-souveraines non commerciales relevant de cette fenêtre d’investissement exclusive spécifique. Au titre de la fenêtre d’investissement exclusive spécifique, on entend par "contribution en ressources propres" la prise de risque résiduel et la garantie de l’Union couvre 65 % du montant total décaissé et garanti au titre des opérations de financement de la BEI, diminué des montants remboursés et majoré de tous les montants connexes. Par dérogation au deuxième alinéa, si la BEI n’est pas en mesure d’effectuer ou décide de ne pas effectuer des opérations au titre de la fenêtre d’investissement exclusive spécifique, la mise en œuvre de ces opérations est ouverte à d’autres contreparties éligibles, conformément aux conditions prévues dans les accords de garantie pour l’action extérieure pertinents, qui tiennent compte des conditions offertes à la BEI pour le même type d’opérations ainsi que des besoins, des circonstances et de la nature spécifiques de la contrepartie éligible susceptible de pouvoir mettre en œuvre ces opérations. 2.   La BEI est susceptible de pouvoir mettre en œuvre des opérations avec des contreparties sous-souveraines ne relevant pas de la fenêtre d’investissement exclusive spécifique visée au paragraphe 1 et des opérations avec le secteur privé. La procédure visée à l’article 35 est utilisée pour confier à la BEI, le cas échéant, deux fenêtres d’investissement spécifiques supplémentaires portant sur: a) une couverture globale non exclusive du risque pour les opérations avec des contreparties sous-souveraines commerciales; et b) des opérations non exclusives pour la promotion des investissements directs étrangers, le commerce et l’internationalisation des économies des pays partenaires, fournissant une couverture du risque politique pour les opérations du secteur privé. 3.   Le montant indicatif pour les fenêtres d’investissement spécifiques visées aux paragraphes 1 et 2 est de 26 725 000 000 EUR. Lors de la mise en œuvre des fenêtres d’investissement spécifiques visées aux paragraphes 1 et 2, la BEI respecte le présent règlement, y compris ses objectifs généraux et ceux du FEDD+ et, le cas échéant, du règlement IAP III, ainsi que les documents de programmation pertinents et les obligations en matière de rapports. 4.   Conformément à l’article 209, paragraphe 2, point f), du règlement financier, en raison de la nature et de l’objectif stratégique de la fenêtre d’investissement exclusive spécifique visée au paragraphe 1, l’accord de garantie pour l’action extérieure concerné peut prévoir que l’Union n’est pas rémunérée pour les opérations relevant de cette fenêtre d’investissement. 5.   Aux fins du présent article, les opérations sous-souveraines sont considérées comme commerciales, sauf disposition contraire dûment justifiée par la BEI et confirmée par la Commission. Les opérations relevant de la fenêtre d’investissement spécifique visée au paragraphe 2, point b), sont cohérentes avec celles des organismes de crédit à l’exportation des États membres. 6.   La BEI est soumise à l’avis des conseils prévus aux articles 33 et 34, respectivement. Pour les opérations de la BEI relevant des fenêtres d’investissement visées au présent article, il est satisfait à l’évaluation de l’éligibilité établie à l’article 35, paragraphe 9, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 19 du protocole n° 5 sur les statuts de la Banque européenne d’investissement, annexé au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La BEI fournit en temps utile toutes les informations demandées par la Commission à cet effet. Les opérations de financement de la BEI relevant de ces fenêtres d’investissement ne sont pas couvertes par la garantie de l’Union lorsque la Commission émet un avis défavorable au titre de la procédure prévue à l’article 19 du protocole n° 5 sur les statuts de la Banque européenne d’investissement, annexé au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Toutes les autres modalités applicables à la BEI sont établies dans les accords de garantie pour l’action extérieure concernés. 7.   La BEI est éligible pour mettre en œuvre des activités relevant d’autres fenêtres d’investissement établies en vertu de l’article 35, paragraphe 8. 8.   Conformément au présent règlement, y compris ses objectifs et ses principes et aux documents de programmation correspondants ainsi que, le cas échéant, au règlement (UE) IAP III, la Commission et la BEI concluent des accords de garantie pour l’action extérieure spécifiques pour les fenêtres d’investissement spécifiques de la BEI visées aux paragraphes 1 et 2.
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