Art. 38
Mise en œuvre des accords de garantie pour l’action extérieure
En vigueur depuis le 9 juin 2021
Article 38
Mise en œuvre des accords de garantie pour l’action extérieure
1. Au nom de l’Union, la Commission conclut des accords de garantie pour l’action extérieure avec les contreparties éligibles sélectionnées conformément à l’article 35. Ces accords peuvent être conclus avec un consortium de deux ou plusieurs contreparties éligibles. Conformément à l’article 219, paragraphe 1, du règlement financier, les garanties budgétaires sont irrévocables, inconditionnelles et accordées à la demande pour les types d’opérations couverts par la garantie pour l’action extérieure. Lorsqu’elle conclut des accords de garantie pour l’action extérieure, la Commission tient dûment compte des conseils et orientations fournis par les conseils et le groupe d’évaluation des risques techniques.
2. Un ou plusieurs accords de garantie pour l’action extérieure sont conclus pour chaque fenêtre d’investissement entre la Commission et la ou les contreparties éligibles sélectionnées. En outre, afin de répondre à des besoins spécifiques, la garantie pour l’action extérieure peut être accordée pour des opérations de financement ou d’investissement individuelles.
La signature de tous les accords de garantie pour l’action extérieure est notifiée au Parlement européen et au Conseil. Ces accords sont mis à disposition du Parlement européen et du Conseil à leur demande, en tenant compte de la protection des informations confidentielles et commercialement sensibles.
3. Les accords de garantie pour l’action extérieure contiennent notamment:
a)
des règles détaillées concernant la couverture, les exigences, l’éligibilité, les contreparties éligibles et les procédures;
b)
des règles détaillées relatives à l’octroi de la garantie pour l’action extérieure, y compris les modalités de couverture et la couverture fixée pour les portefeuilles et les projets d’instruments de certains types, ainsi qu’une analyse des risques pour ces projets et portefeuilles de projets, y compris aux niveaux sectoriel, régional et national;
c)
une référence aux objectifs et à la finalité de l’instrument, une évaluation des besoins et une indication des résultats attendus compte tenu de la promotion de la responsabilité sociale et de la conduite responsable des entreprises, notamment par le respect des lignes directrices, des principes et des conventions relatifs aux investissements convenus au niveau international visés à l’article 35, paragraphe 2, point f);
d)
la rémunération de la garantie pour l’action extérieure, qui reflète le niveau de risque et la possibilité de subventionner en partie la rémunération afin d’offrir des conditions plus favorables dans des cas dûment justifiés, en particulier aux pays fragiles ou touchés par un conflit, aux PMA et aux pays pauvres très endettés;
e)
les exigences applicables à l’utilisation de la garantie pour l’action extérieure, y compris les conditions de paiement, telles que les délais particuliers, les intérêts à payer sur les montants dus, les dépenses et les coûts de recouvrement et, éventuellement, les dispositions requises en matière de trésorerie;
f)
les procédures relatives aux créances, y compris, mais sans s’y limiter, les événements déclencheurs et les délais de carence, et les procédures afférentes au recouvrement des créances;
g)
les obligations en matière de contrôle, d’établissement de rapports, de transparence et d’évaluation;
h)
des procédures de plainte claires et accessibles pour les tiers qui pourraient être concernés par la mise en œuvre de projets bénéficiant du soutien de la garantie pour l’action extérieure.
4. La contrepartie éligible approuve les opérations de financement et d’investissement conformément à ses propres règles et procédures et en conformité avec l’accord de garantie pour l’action extérieure.
5. La garantie pour l’action extérieure peut couvrir:
a)
en ce qui concerne les titres de dette, le principal et tous les intérêts ainsi que les montants dus à la contrepartie éligible sélectionnée, mais non reçus par elle conformément aux modalités des opérations de financement après qu’un événement de défaut s’est produit;
b)
en ce qui concerne les investissements sous la forme de fonds propres, les montants investis et les coûts de financement y afférents;
c)
en ce qui concerne les autres opérations de financement et d’investissement visées à l’article 35, paragraphe 2, les montants utilisés et les coûts de financement y afférents;
d)
l’ensemble des dépenses et des coûts de recouvrement pertinents liés à un événement de défaut, à moins que les sommes correspondantes ne soient déduites du produit du recouvrement.
6. Pour permettre à la Commission de respecter ses obligations comptables et ses obligations de rapport concernant les risques couverts par la garantie pour l’action extérieure, et conformément à l’article 209, paragraphe 4, du règlement financier, les contreparties éligibles avec lesquelles un accord de garantie pour l’action extérieure a été conclu communiquent une fois par an à la Commission et à la Cour des comptes les rapports financiers relatifs aux opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement, contrôlés par un auditeur externe indépendant, comprenant, entre autres, des informations sur les points suivants:
a)
l’évaluation des risques des opérations de financement et d’investissement des contreparties éligibles, y compris des informations sur le passif de l’Union mesuré conformément aux règles comptables visées à l’article 80 du règlement financier et aux normes comptables internationales du secteur public;
b)
les obligations financières en cours de l’Union résultant des opérations FEDD+ fournies aux contreparties éligibles pour leurs opérations de financement et d’investissement, ventilées par opération.
7. Les contreparties éligibles fournissent à la Commission, sur demande, toute information supplémentaire nécessaire pour lui permettre de satisfaire à ses obligations en vertu du présent règlement, notamment en ce qui concerne les critères de sélection fixés à l’article 35, y compris le respect des normes en matière de droits de l’homme, d’environnement et de travail, ainsi que des normes sociales.
8. La Commission présente au conseil stratégique FEDD+, aux conseils opérationnels régionaux, au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur les instruments financiers et les garanties budgétaires, y compris ceux mis en œuvre par la BEI, ainsi que sur l’assistance financière conformément à l’article 41, paragraphes 4 et 5, et aux articles 241 et 250 du règlement financier. À cette fin, les contreparties éligibles fournissent annuellement les informations nécessaires pour permettre à la Commission de satisfaire aux obligations en matière de rapports.
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