Art. 45

Comité

En vigueur depuis le 9 juin 2021
Article 45 Comité 1.   La Commission est assistée par le comité de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011. Le comité peut se réunir dans différents formats en charge de domaines de coopération et d’intervention spécifiques, tels que les actions géographiques, les actions thématiques et les opérations de réaction rapide. 2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique. 3.   Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité simple des membres du comité le demande. 4.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) n° 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique. 5.   La décision adoptée reste en vigueur pendant toute la durée du document, du programme d’action ou de la mesure adoptés ou modifiés. 6.   Un observateur de la BEI participe aux travaux du comité pour les questions qui concernent la BEI. 7.   Les États membres peuvent demander l’examen de toute autre question ayant trait à la mise en œuvre de l’instrument, notamment en ce qui concerne les documents de programmation pluriannuelle, y compris les examens et évaluations à mi-parcours ou ad hoc.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2021:947:oj#art-45

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil