Art. 46

Information, communication et visibilité

En vigueur depuis le 9 juin 2021
Article 46 Information, communication et visibilité 1.   Les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine de ces fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, et d’en rendre compte, en mettant en avant, d’une manière visible sur les supports de communication liés aux actions soutenues au titre de l’instrument, le soutien reçu de l’Union, et en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public. Les accords conclus avec les destinataires d’un financement de l’Union contiennent des obligations à cet égard. 2.   La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives à l’instrument, aux actions entreprises au titre de l’instrument et aux résultats obtenus. Les ressources financières allouées à l’instrument contribuent également à la communication institutionnelle et à l’élaboration de rapports sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs de l’instrument. 3.   L’instrument soutient la communication stratégique et la diplomatie publique, y compris la lutte contre la désinformation, en vue de communiquer les valeurs de l’Union ainsi que la valeur ajoutée et les résultats obtenus par les actions de l’Union. 4.   La Commission met à la disposition du public les informations relatives aux actions financées au titre de l’instrument visées à l’article 38 du règlement financier, y compris, le cas échéant, au moyen d’un site internet unique complet. 5.   Le site internet visé au paragraphe 4 comporte également des informations sur les opérations de financement et d’investissement et les éléments essentiels de tous les accords de garantie pour l’action extérieure, y compris les informations relatives à l’identité juridique des contreparties éligibles, aux avantages attendus en matière de développement et aux procédures de plainte conformément à l’article 38, paragraphe 3, point h), compte tenu de la protection des informations confidentielles et commercialement sensibles. 6.   Conformément à leurs politiques de transparence et aux règles de l’Union en matière de protection des données et d’accès aux documents et à l’information, les contreparties éligibles au FEDD+ mettent à la disposition du public, de façon proactive et systématique, sur leur site internet, des informations sur toutes les opérations de financement et d’investissement couvertes par la garantie pour l’action extérieure, notamment sur la manière dont ces opérations contribuent à la réalisation des objectifs énoncés dans le présent règlement et au respect des exigences qui y sont énoncées. Dans la mesure du possible, ces informations sont ventilées au niveau du projet. Elles tiennent toujours compte de la protection des informations confidentielles et des informations commercialement sensibles. Les contreparties éligibles au FEDD+ portent aussi à la connaissance du public le soutien apporté par l’Union dans toutes les informations qu’elles publient sur les opérations de financement et d’investissement couvertes par la garantie pour l’action extérieure conformément au présent règlement.
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