Art. 13
Corrections financières
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 13
Corrections financières
Sur la base de l’examen du rapport de performance final du programme, la Commission peut procéder à des corrections financières conformément à l’article 104 du règlement (UE) 2021/1060 lorsque sont atteints moins de 65 % de la valeur cible fixée pour un ou plusieurs indicateurs de réalisation.
Ces corrections financières sont proportionnelles aux résultats obtenus et ne sont pas appliquées lorsque l’incapacité à atteindre les valeurs cibles résulte de l’incidence de facteurs socioéconomiques ou environnementaux, de changements importants survenus dans la situation économique et environnementale de l’État membre concerné ou de cas de force majeure entravant gravement la mise en œuvre des priorités concernées.
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