Art. 11

Plans territoriaux de transition juste

En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 11 Plans territoriaux de transition juste 1.   Les États membres élaborent, avec les autorités locales et régionales compétentes des territoires concernés, un ou plusieurs plans territoriaux de transition juste couvrant un ou plusieurs territoires concernés correspondant aux régions de niveau NUTS 3 ou des parties de ces territoires, conformément au modèle figurant à l’annexe II. Ces territoires sont ceux qui sont les plus durement touchés par les conséquences économiques et sociales résultant de la transition, en particulier en ce qui concerne l’adaptation des travailleurs ou les pertes d’emplois attendues dans les secteurs de la production et de l’utilisation des combustibles fossiles et les besoins de transformation des procédés de production des installations industrielles ayant la plus forte intensité de gaz à effet de serre. 2.   Un plan territorial de transition juste contient les éléments suivants: a) une description du processus de transition au niveau national vers une économie neutre pour le climat, y compris un calendrier des principales étapes de la transition vers les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et vers une économie de l’Union neutre pour le climat à l’horizon 2050, qui soient conformes à la dernière version du plan national intégré en matière d’énergie et de climat; b) la justification de la désignation des territoires les plus durement touchés par le processus de transition visé au point a) du présent paragraphe et devant bénéficier du soutien du FTJ, conformément au paragraphe 1; c) une évaluation des défis en matière de transition que les territoires désignés comme étant les plus durement touchés doivent relever, y compris les conséquences sociales, économiques et environnementales de la transition vers une économie de l’Union neutre pour le climat à l’horizon 2050, déterminant le nombre potentiel d’emplois touchés et de pertes d’emplois, les risques de dépeuplement, et les besoins en développement et les objectifs à atteindre d’ici 2030 et en lien avec la transformation ou la cessation d’activités à forte intensité de gaz à effet de serre sur ces territoires; d) une description de la contribution attendue du soutien du FTJ pour faire face aux conséquences sociales, démographiques, économiques, sanitaires et environnementales de la transition vers une économie de l’Union neutre pour le climat à l’horizon 2050, y compris de la contribution attendue en matière de création et de préservation d’emplois; e) une évaluation de sa cohérence avec d’autres stratégies et plans nationaux, régionaux ou territoriaux pertinents; f) une description des mécanismes de gouvernance consistant en des accords de partenariat, des mesures de suivi et d’évaluation prévues et des organismes responsables; g) une description du type d’opérations envisagées et de leur contribution attendue pour atténuer les effets de la transition; h) lorsqu’un soutien doit être accordé à des investissements productifs dans des entreprises autres que des PME, une liste indicative des opérations et entreprises à soutenir et la justification de la nécessité d’un tel soutien au moyen d’une analyse des lacunes démontrant que les pertes d’emploi attendues dépasseraient le nombre prévu d’emplois créés sans cet investissement; i) lorsqu’un soutien doit être accordé à des investissements visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre résultant des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE, une liste des opérations à soutenir et la justification qu’elles contribuent à une transition vers une économie neutre pour le climat et entraînent une réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre nettement en deçà des référentiels pertinents fixés pour allouer des quotas à titre gratuit au titre la directive 2003/87/CE et pour autant que ces opérations soient nécessaires à la protection d’un nombre significatif d’emplois; j) des synergies et complémentarités avec d’autres programmes de l’Union pertinents pour répondre aux besoins recensés en matière de développement; et k) des synergies et complémentarités avec le soutien prévu au titre des autres piliers du mécanisme pour une transition juste. 3.   Les partenaires concernés sont associés à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans territoriaux de transition juste conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2021/1060, de même que, le cas échéant, la Banque européenne d’investissement et le Fonds européen d’investissement. 4.   Les plans territoriaux de transition juste sont conformes aux stratégies territoriales pertinentes visées à l’article 29 du règlement (UE) 2021/1060 ainsi qu’aux stratégies de spécialisation intelligente pertinentes, aux plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et au socle européen des droits sociaux. Lorsque la mise à jour d’un plan national intégré en matière d’énergie et de climat en vertu de l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999 nécessite la révision d’un plan territorial de transition juste, cette révision est effectuée dans le cadre de l’examen à mi-parcours, conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2021/1060. 5.   Lorsque les États membres entendent faire usage de la possibilité de bénéficier d’un soutien au titre des autres piliers du mécanisme pour une transition juste, leurs plans territoriaux de transition juste définissent les secteurs et les domaines thématiques qu’il est envisagé de soutenir dans le cadre de ces piliers.
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