Art. 12

Indicateurs

En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 12 Indicateurs 1.   Des indicateurs communs de réalisation et de résultat, tels qu’ils sont énumérés à l’annexe III, et, lorsque cela est dûment justifié dans le plan territorial de transition juste, des indicateurs de réalisation et de résultat par programme sont utilisés conformément à l’article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), à l’article 22, paragraphe 3, point d) ii), et à l’article 42, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2021/1060. 2.   En ce qui concerne les indicateurs de réalisation, les valeurs de référence sont fixées à zéro. Les valeurs intermédiaires fixées pour 2024 et les valeurs cibles fixées pour 2029 sont cumulatives. Les valeurs cibles ne sont pas révisées après l’approbation par la Commission de la demande de modification de programme présentée en vertu de l’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060. 3.   Lorsqu’une priorité du FTJ soutient les activités visées à l’article 8, paragraphe 2, point k), l) ou m), les données sur les indicateurs se rapportant aux participants ne sont transmises que si toutes les données relatives à ce participant requises conformément à l’annexe III sont disponibles.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2021:1056:oj#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil