Art. 10
Programmation des ressources du FTJ
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 10
Programmation des ressources du FTJ
1. Les ressources du FTJ sont programmées pour les catégories de régions où sont situés les territoires concernés, sur la base des plans territoriaux de transition juste établis conformément à l’article 11 et approuvés par la Commission dans le cadre d’un programme ou d’une modification de programme. Les ressources programmées prennent la forme d’un ou de plusieurs programmes spécifiques ou d’une ou de plusieurs priorités dans le cadre des programmes.
La Commission n’approuve un programme ou une modification de programme que si la désignation des territoires les plus durement touchés par le processus de transition, figurant dans le plan territorial de transition juste pertinent, est dûment justifiée et si ce plan est conforme au plan national intégré en matière d’énergie et de climat de l’État membre concerné.
2. Une ou des priorités du FTJ comprennent les ressources du FTJ constituées de tout ou partie de la dotation du FTJ pour les États membres et les ressources transférées conformément à l’article 27 du règlement (UE) 2021/1060. Le montant total des ressources du FEDER et du FSE+ transférées au FTJ n’excède pas le triple du montant du soutien du FTJ à cette priorité, en excluant les ressources visées à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement.
3. Conformément à l’article 112 du règlement (UE) 2021/1060, le taux de cofinancement, applicable à la région où le ou les territoires désignés dans les plans territoriaux de transition juste conformément à l’article 11 du présent règlement sont situés, pour la ou les priorités du FTJ n’excède pas:
a)
85 % pour les régions moins développées;
b)
70 % pour les régions en transition;
c)
50 % pour les régions plus développées.
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