Art. 8
Champ d’application du soutien
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 8
Champ d’application du soutien
1. Le FTJ soutient uniquement les activités qui sont directement liées à son objectif spécifique énoncé à l’article 2 et qui contribuent à la mise en œuvre des plans territoriaux de transition juste établis conformément à l’article 11.
2. Conformément au paragraphe 1, le FTJ soutient exclusivement les activités suivantes:
a)
des investissements productifs dans les PME, y compris les microentreprises et les jeunes pousses, conduisant à la diversification, à la modernisation et à la reconversion économiques;
b)
des investissements dans la création de nouvelles entreprises, notamment au moyen d’incubateurs d’entreprises et de services de conseil, conduisant à la création d’emplois;
c)
des investissements dans les activités de recherche et d’innovation, y compris celles menées par les universités et les organismes publics de recherche, et dans la promotion du transfert de technologies de pointe;
d)
des investissements dans le déploiement de technologies ainsi que dans des systèmes et infrastructures pour des énergies propres abordables, y compris des technologies de stockage de l’énergie, et dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre;
e)
des investissements dans les énergies renouvelables réalisés conformément à la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (17), y compris aux critères de durabilité qui y sont énoncés, et des investissements dans l’efficacité énergétique, y compris aux fins de réduire la précarité énergétique;
f)
des investissements dans la mobilité locale intelligente et durable, y compris la décarbonation du secteur des transports locaux et de ses infrastructures;
g)
la rénovation et la modernisation des réseaux de chauffage urbain en vue d’améliorer l’efficacité énergétique des systèmes de chauffage urbain, et des investissements dans la production de chaleur, à condition que les installations de production de chaleur soient alimentées exclusivement par des sources d’énergie renouvelables;
h)
des investissements dans la numérisation, l’innovation numérique et la connectivité numérique;
i)
des investissements dans la réhabilitation et la décontamination de zones de friche, dans les projets d’assainissement, y compris, lorsque cela est nécessaire, dans les projets d’infrastructure verte et de réaffectation des terrains, en tenant compte du principe du «pollueur-payeur»;
j)
des investissements dans le renforcement de l’économie circulaire, notamment grâce à la prévention et à la réduction des déchets, à l’utilisation efficace des ressources, à la réutilisation, à la réparation et au recyclage;
k)
le perfectionnement et la reconversion des travailleurs et des demandeurs d’emploi;
l)
l’aide à la recherche d’emploi à l’intention des demandeurs d’emploi;
m)
l’inclusion active des demandeurs d’emploi;
n)
l’assistance technique;
o)
les autres activités relevant des domaines de l’éducation et de l’inclusion sociale, y compris, lorsque cela est dûment justifié, des investissements dans les infrastructures destinées aux centres de formation et aux structures d’accueil des enfants et des personnes âgées, comme indiqué dans les plans territoriaux de transition juste conformément à l’article 11.
En outre, le FTJ peut soutenir, dans les régions désignées comme régions assistées aux fins de l’article 107, paragraphe 3, points a) et c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, des investissements productifs dans des entreprises autres que des PME, à condition que ces investissements aient été approuvés dans le cadre du plan territorial de transition juste sur la base des informations requises au titre de l’article 11, paragraphe 2, point h), du présent règlement. Ces investissements ne sont éligibles que s’ils sont nécessaires à la mise en œuvre du plan territorial de transition juste, s’ils contribuent à la transition vers une économie de l’Union neutre pour le climat à l’horizon 2050 et à la réalisation des valeurs cibles environnementales y afférentes, si leur soutien est nécessaire à la création d’emplois sur le territoire identifié, et s’ils ne conduisent pas à une délocalisation telle qu’elle est définie à l’article 2, point 27), du règlement (UE) 2021/1060.
Le FTJ peut aussi soutenir des investissements visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre résultant des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE, à condition que ces investissements aient été approuvés dans le cadre du plan territorial de transition juste sur la base des informations requises au titre de l’article 11, paragraphe 2, point i), du présent règlement. Ces investissements ne sont éligibles que s’ils sont nécessaires à la mise en œuvre du plan territorial de transition juste.
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