Art. 6
Dotations spécifiques pour les régions ultrapériphériques et les îles
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 6
Dotations spécifiques pour les régions ultrapériphériques et les îles
Lorsqu’ils élaborent leurs plans territoriaux de transition juste conformément à l’article 11, paragraphe 1, les États membres tiennent compte en particulier de la situation des îles et des régions ultrapériphériques confrontées à de graves difficultés socioéconomiques découlant du processus de transition vers les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et vers une économie de l’Union neutre pour le climat à l’horizon 2050, au regard de leurs besoins spécifiques reconnus aux articles 174 et 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Lorsqu’ils intègrent ces territoires dans leurs plans territoriaux de transition juste, les États membres indiquent le montant spécifique qui est alloué à ces territoires ainsi que la justification correspondante, en tenant compte des difficultés spécifiques auxquelles ces territoires sont confrontés.
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