Art. 5

Mécanisme de récompense écologique

En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 5 Mécanisme de récompense écologique 1.   Lorsque, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, les ressources affectées au FTJ sont augmentées avant le 31 décembre 2024, les ressources supplémentaires sont réparties entre les États membres sur la base des parts nationales figurant à l’annexe I. 2.   Lorsque, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, du présent règlement, les ressources affectées au FTJ sont augmentées après le 31 décembre 2024, les ressources supplémentaires sont réparties entre les États membres conformément à la méthodologie définie au second alinéa du présent paragraphe, sur la base de la variation des émissions de gaz à effet de serre produites par leurs installations industrielles au cours de la période allant de l’année 2018 à la dernière année pour laquelle des données sont disponibles, notifiées conformément à l’article 7 du règlement (CE) n° 166/2006 du Parlement européen et du Conseil (16). Le calcul de la variation des émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre s’effectue en additionnant les émissions de gaz à effet de serre des seules régions de niveau NUTS 3 qui ont été recensées dans les plans territoriaux de transition juste conformément à l’article 11, paragraphe 1, du présent règlement. L’allocation de ressources supplémentaires pour chaque État membre est déterminée comme suit: a) pour les États membres qui sont parvenus à une réduction des émissions de gaz à effet de serre, la réduction des émissions de gaz à effet de serre réalisée par chaque État membre est calculée en exprimant le niveau des émissions de gaz à effet de serre de la dernière année de référence en pourcentage des émissions de gaz à effet de serre observées en 2018; pour les États membres qui ne sont pas parvenus à une réduction des émissions de gaz à effet de serre, ce pourcentage est fixé à 100 %; b) la part finale de chaque État membre s’obtient en divisant les parts nationales figurant à l’annexe I par les pourcentages résultant du point a); et c) le résultat du calcul mentionné au point b) est réajusté de manière à ce que le total soit de 100 %. 3.   Les États membres incluent les ressources supplémentaires dans leurs programmes et soumettent une modification de programme conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2021/1060.
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