Art. 4

Ressources provenant de l’instrument de l’Union européenne pour la relance

En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 4 Ressources provenant de l’instrument de l’Union européenne pour la relance 1.   Les mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/2094 sont mises en œuvre au titre du présent règlement avec un montant de 10 000 000 000 EUR en prix de 2018 tel qu’il est mentionné à l’article 109, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/1060 et sous réserve de l’article 3, paragraphes 3, 4, 7 et 9, du règlement (UE) 2020/2094. Ce montant est considéré comme d’autres ressources telles qu’elles sont visées à l’article 3, paragraphe 3, du présent règlement. Comme le prévoit l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/2094, ce montant constitue une recette affectée externe aux fins de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier. 2.   Le montant visé au paragraphe 1 du présent article est mis à disposition pour les engagements budgétaires au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» pour les années 2021 à 2023, en plus des ressources prévues à l’article 3, comme suit: — 2021: 2 000 000 000 EUR, — 2022: 4 000 000 000 EUR, — 2023: 4 000 000 000 EUR. Un montant de 15 600 000 EUR en prix de 2018 est mis à disposition pour les dépenses administratives à partir des ressources visées au premier alinéa. 3.   La ventilation annuelle du montant visé au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article par les États membres est incluse dans la décision de la Commission visée à l’article 3, paragraphe 4, conformément aux dotations prévues à l’annexe I. 4.   Par dérogation à l’article 14, paragraphe 3, du règlement financier, les règles de dégagement énoncées au titre VII, chapitre IV, du règlement (UE) 2021/1060 s’appliquent aux engagements budgétaires fondés sur les ressources visées au paragraphe 1 du présent article. Par dérogation à l’article 12, paragraphe 4, point c), du règlement financier, ces ressources ne sont pas utilisées pour un programme ou une action qui suit. 5.   Les paiements en faveur de programmes sont affectés à l’engagement ouvert le plus ancien du FTJ, en commençant par les engagements de ressources visées au paragraphe 1, premier alinéa, jusqu’à ce qu’ils soient épuisés.
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