Art. 2

Objectif spécifique

En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 2 Objectif spécifique Conformément à l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/1060, le FTJ contribue à l’objectif spécifique unique qui consiste à permettre aux régions et aux personnes de faire face aux conséquences sociales, économiques, environnementales et en matière d’emploi de la transition vers les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et vers une économie de l’Union neutre pour le climat à l’horizon 2050, sur la base de l’accord de Paris.
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