Art. 7
Accès conditionnel aux ressources
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 7
Accès conditionnel aux ressources
1. Lorsqu’un État membre n’a pas pris l’engagement de mettre en œuvre l’objectif consistant à parvenir à une Union neutre pour le climat à l’horizon 2050, seuls 50 % des dotations annuelles fixées pour cet État membre conformément à l’article 3, paragraphe 4, et à l’article 4, paragraphe 3, sont mis à disposition pour la programmation et inclus dans les priorités.
Par dérogation à l’article 10, paragraphe 1, du présent règlement, les 50 % restants des dotations annuelles ne sont pas inclus dans les priorités. En pareils cas, les programmes bénéficiant d’un soutien du FTJ et présentés conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2021/1060 ne prévoient que 50 % des dotations annuelles du FTJ dans le tableau visé à l’article 22, paragraphe 3, point g) ii), dudit règlement. Le tableau visé à l’article 22, paragraphe 3, point g) i), dudit règlement distingue les dotations disponibles pour la programmation des dotations qui ne sont pas programmées.
2. La Commission n’approuve des programmes comportant une priorité du FTJ, ou toute modification de ceux-ci, que si les exigences énoncées dans la partie relative à la dotation programmée conformément au paragraphe 1 sont respectées.
3. Dès qu’un État membre s’est engagé à mettre en œuvre l’objectif consistant à parvenir à une Union neutre pour le climat à l’horizon 2050, il peut soumettre une demande de modification de chaque programme bénéficiant d’un soutien du FTJ, conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2021/1060, et inclure les dotations non programmées qui n’ont pas été dégagées.
4. Les engagements budgétaires sont effectués sur la base du tableau visé à l’article 22, paragraphe 3, point g) i), du règlement (UE) 2021/1060. Les engagements relatifs aux dotations non programmées ne sont pas utilisés pour les paiements et ne sont pas inclus dans la base de calcul du préfinancement conformément à l’article 90 dudit règlement tant qu’ils n’ont pas été mis à disposition pour la programmation conformément au paragraphe 3 du présent article.
Par dérogation à l’article 105 du règlement (UE) 2021/1060, lorsque l’État membre ne s’est pas engagé à mettre en œuvre l’objectif consistant à parvenir à une Union neutre pour le climat à l’horizon 2050 au plus tard le 31 décembre d’une année donnée à partir de 2022, les engagements budgétaires effectués pour l’année précédente qui concernent des dotations non programmées sont dégagés dans leur intégralité l’année suivante.
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