Art. 14
Actions d’innovation sociale
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 14
Actions d’innovation sociale
1. Les États membres soutiennent des actions en faveur de l’innovation sociale et de l’expérimentation sociale, y compris des actions comportant une dimension socio-culturelle ou renforçant les approches ascendantes basées sur des partenariats associant les pouvoirs publics, les partenaires sociaux, les entreprises sociales, le secteur privé et la société civile.
2. Les États membres peuvent soutenir l’extension d’approches innovantes expérimentées à petite échelle et développées au titre du volet EaSI et d’autres programmes de l’Union.
3. Des actions et approches innovantes peuvent être programmées au titre de tout objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, points a) à l).
4. Les États membres consacrent au moins une priorité à la mise en œuvre du paragraphe 1 ou du paragraphe 2, voire des deux. Le taux de cofinancement maximal de ces priorités peut être porté à 95 % pour un maximum de 5 % des ressources nationales au titre du volet FSE+ relevant de la gestion partagée.
5. Les États membres recensent soit dans leurs programmes, soit à une étape ultérieure de la mise en œuvre, les champs d’innovation sociale et d’expérimentation sociale qui correspondent à leurs besoins spécifiques.
6. La Commission facilite le renforcement des capacités en matière d’innovation sociale, notamment en soutenant l’apprentissage mutuel, en mettant en place des réseaux ainsi qu’en diffusant et en favorisant les bonnes pratiques et méthodes.
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