Art. 5
Champ d’intervention du FEDER
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 5
Champ d’intervention du FEDER
1. Le FEDER soutient:
a)
les investissements dans les infrastructures;
b)
les activités en faveur de la recherche appliquée et de l’innovation, y compris la recherche industrielle, le développement expérimental et les études de faisabilité;
c)
les investissements dans l’accès aux services;
d)
les investissements productifs dans les PME et les investissements visant à préserver les emplois existants et à en créer de nouveaux;
e)
les équipements, logiciels et actifs incorporels;
f)
le travail en réseau, la coopération, l’échange d’expériences et les activités impliquant des pôles d’innovation, y compris entre entreprises, organismes de recherche et pouvoirs publics;
g)
l’information, la communication et les études; et
h)
l’assistance technique.
2. Les investissements productifs dans des entreprises autres que des PME peuvent bénéficier d’un soutien:
a)
lorsqu’ils supposent une coopération avec des PME aux fins d’activités de recherche et d’innovation soutenues au titre de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point a) i);
b)
lorsqu’ils soutiennent principalement des mesures en matière d’efficacité énergétique et en faveur des énergies renouvelables au titre de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, points b) i) et ii);
c)
lorsqu’ils sont effectués dans de petites entreprises de taille intermédiaire et des entreprises de taille intermédiaire au sens de l’article 2, points 6) et 7), du règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil (21) au moyen d’instruments financiers; ou
d)
lorsqu’ils sont effectués dans de petites entreprises de taille intermédiaire dans le cadre d’activités de recherche et d’innovation soutenues au titre de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point a) i).
3. Afin de contribuer à la réalisation de l’objectif spécifique relevant de l’OS 1 énoncé à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point a) iv), le FEDER soutient également les activités en matière de formation, d’apprentissage tout au long de la vie, de reconversion professionnelle et d’éducation.
4. Afin de contribuer à l’objectif spécifique relevant de l’OS 2 visé à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point b) iv), et à l’objectif spécifique relevant de l’OS 4 visé au point d) v) dudit alinéa, le FEDER soutient également l’achat de fournitures nécessaires au renforcement de la résilience des systèmes de santé et au renforcement de la résilience face aux catastrophes.
5. Au titre d’Interreg, le FEDER peut aussi soutenir:
a)
la mise en commun d’installations et de ressources humaines; et
b)
des investissements souples connexes et d’autres activités liées à l’OS 4 au titre du Fonds social européen plus comme le prévoit le règlement (UE) 2021/1057.
6. Le FEDER peut soutenir le financement du fonds de roulement dans les PME sous la forme de subventions, lorsque cela est strictement nécessaire à titre de mesure temporaire pour faire face à des circonstances exceptionnelles ou inhabituelles visées à l’article 20 du règlement (UE) 2021/1060.
7. Lorsque, à la suite d’une demande présentée par les États membres concernés, la Commission constate que les exigences énoncées au paragraphe 6 sont remplies, elle adopte une décision d’exécution précisant la période pendant laquelle le soutien supplémentaire temporaire du FEDER est autorisé.
8. La Commission tient le Parlement européen et le Conseil informés de la mise en œuvre du paragraphe 6 et détermine si le soutien supplémentaire temporaire du FEDER est suffisant pour faciliter l’utilisation du fonds en réponse aux circonstances exceptionnelles ou inhabituelles. Sur la base de son évaluation, la Commission formule, le cas échéant, des propositions de modification du présent règlement, y compris en ce qui concerne les exigences en matière de concentration thématique visées à l’article 4.
9. Le Parlement européen ou le Conseil peut inviter la Commission à un dialogue structuré sur l’application des paragraphes 6, 7 et 8 du présent article, conformément à l’article 20, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060.
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