Art. 7

Exclusions du champ d’intervention du FEDER et du Fonds de cohésion

En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 7 Exclusions du champ d’intervention du FEDER et du Fonds de cohésion 1.   Le FEDER et le Fonds de cohésion ne soutiennent pas: a) le démantèlement ou la construction de centrales nucléaires; b) les investissements visant à permettre la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant d’activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE; c) la production, la transformation et la commercialisation du tabac et des produits du tabac; d) une entreprise en difficulté, au sens de l’article 2, point 18, du règlement (UE) n° 651/2014, à moins que cela ne soit autorisé dans le cadre d’une aide de minimis ou de règles temporaires en matière d’aide d’État établies pour faire face à des circonstances exceptionnelles; e) les investissements dans les infrastructures aéroportuaires, sauf pour les régions ultrapériphériques ou dans les aéroports régionaux existants au sens de l’article 2, point 153, du règlement (UE) n° 651/2014, dans l’un des cas suivants: i) mesures d’atténuation des impacts sur l’environnement; ou ii) systèmes de sécurité, de sûreté, et de gestion du trafic aérien issus du système de recherche pour la gestion du trafic aérien dans le ciel unique européen; f) les investissements dans l’élimination des déchets par la mise en décharge, sauf: i) pour les régions ultrapériphériques, dans des cas dûment justifiés uniquement; ou ii) pour les investissements destinés au démantèlement, à la reconversion ou à la mise en sécurité de décharges existantes, à condition que ces investissements n’augmentent pas leur capacité; g) les investissements améliorant la capacité des installations de traitement des déchets résiduels, sauf: i) dans les régions ultrapériphériques, uniquement dans des cas dûment justifiés; ii) les investissements dans les technologies visant à la récupération des matériaux issus des déchets résiduels à des fins d’économie circulaire; h) les investissements liés à la production, à la transformation, au transport, à la distribution, au stockage ou à la combustion de combustibles fossiles, à l’exception des opérations suivantes: i) le remplacement des systèmes de chauffage utilisant des combustibles fossiles solides, à savoir le charbon, la tourbe, le lignite et le schiste bitumineux, par des systèmes de chauffage au gaz, aux fins: — de la transformation des systèmes de chauffage et de refroidissement urbains en un «réseau de chaleur et de froid efficace» au sens de l’article 2, point 41), de la directive 2012/27/UE, — de la transformation des centrales de production combinée de chaleur et d’électricité en «cogénération à haut rendement» au sens de l’article 2, point 34), de la directive 2012/27/UE, — d’investissements dans les chaudières et les systèmes de chauffage au gaz naturel dans les logements et les bâtiments remplaçant les installations à base de charbon, de tourbe, de lignite ou de schiste bitumineux; ii) les investissements dans l’expansion et la réaffectation, la conversion ou la modernisation des réseaux de transport et de distribution de gaz, à condition que ces investissements préparent les réseaux à l’ajout, dans le système, de gaz renouvelables et à faible teneur en carbone, tels que l’hydrogène, le biométhane et le gaz de synthèse, et permettent de remplacer les installations utilisant des combustibles fossiles solides; iii) les investissements dans: — les véhicules propres au sens de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil (22) destinés à des missions publiques, et — les véhicules, les aéronefs et les navires conçus et construits ou adaptés aux fins de leur utilisation par les services de protection civile et d’incendie. 2.   Le montant total du soutien de l’Union destiné aux investissements de l’Union visés au paragraphe 1, points h) i) et ii), ne dépasse pas les limites ci-après du montant total alloué aux programmes par le FEDER et le Fonds de cohésion au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» pour l’État membre concerné: a) pour les États membres dont le revenu national brut (RNB) par habitant est inférieur à 60 % du RNB moyen de l’Union par habitant, ou pour les États membres dont le RNB par habitant est inférieur à 90 % du RNB moyen de l’Union par habitant et dont la part des combustibles fossiles solides dans la consommation intérieure brute d’énergie est égale ou supérieure à 25 %, la limite est fixée à 1,55 %; b) pour les États membres autres que ceux visés au point a) dont le RNB par habitant est inférieur à 90 % du RNB moyen de l’Union par habitant, la limite est fixée à 1 %; c) pour les États membres dont le RNB par habitant est égal ou supérieur à 90 % du RNB moyen de l’Union par habitant, la limite est fixée à 0,2 %. 3.   Aux fins du présent article, le revenu national brut par habitant d’un État membre donné est mesuré en standards de pouvoir d’achat et calculé à partir des données de l’Union pour la période allant de 2015 à 2017, et exprimé en pourcentage du revenu national brut moyen par habitant en standards de pouvoir d’achat des vingt-sept États membres pour la même période de référence. Aux fins du présent article, la part des combustibles fossiles solides dans la consommation d’énergie correspond à la part du charbon, du lignite, de la tourbe et du schiste bitumineux mesurée en 2018. 4.   Les opérations soutenues par le FEDER et le Fonds de cohésion au titre du paragraphe 1, points h) i) et ii), sont sélectionnées par l’autorité de gestion au plus tard le 31 décembre 2025. Ces opérations ne débordent pas sur la prochaine période de programmation. 5.   Le Fonds de cohésion ne soutient pas les investissements dans le logement, à l’exception de ceux liés à la promotion de l’efficacité énergétique ou de l’utilisation des énergies renouvelables. 6.   Les pays et territoires d’outre-mer ne sont pas éligibles au bénéfice du soutien au titre du FEDER ou du Fonds de cohésion, mais peuvent participer à des programmes Interreg conformément aux conditions énoncées dans le règlement (UE) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil (23).
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