Art. 6

Champ d’intervention du Fonds de cohésion

En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 6 Champ d’intervention du Fonds de cohésion 1.   Le Fonds de cohésion soutient: a) les investissements dans le domaine de l’environnement, y compris les investissements en rapport avec le développement durable et l’énergie qui présentent des avantages pour l’environnement, en accordant une attention particulière aux énergies renouvelables; b) les investissements dans le RTE-T; c) l’assistance technique; d) l’information, la communication et les études. Les États membres veillent à préserver un juste équilibre entre les investissements au titre des points a) et b), en fonction des besoins spécifiques de chaque État membre en matière d’investissements et d’infrastructures. 2.   Le montant transféré du Fonds de cohésion au mécanisme pour l’interconnexion en Europe est utilisé pour des projets relatifs au RTE-T.
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