Art. 8
Indicateurs
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 8
Indicateurs
1. Des indicateurs communs de réalisation et de résultat figurant à l’annexe I en ce qui concerne le FEDER et le Fonds de cohésion et, le cas échéant, des indicateurs de réalisation et de résultat par programme sont utilisés conformément à l’article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), à l’article 22, paragraphe 3, point d) ii), et à l’article 42, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2021/1060.
2. En ce qui concerne les indicateurs de réalisation, les valeurs de référence sont fixées à zéro. Les valeurs intermédiaires fixées pour 2024 et les valeurs cibles fixées pour 2029 sont cumulatives.
3. Conformément à l’obligation d’information qui lui incombe en vertu de l’article 41, paragraphe 3, point h), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (24) (ci-après dénommé «règlement financier»), la Commission présente au Parlement européen et au Conseil les informations relatives aux performances conformément à l’annexe II.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 pour modifier l’annexe II afin de procéder aux ajustements pertinents en ce qui concerne les informations relatives aux performances à communiquer au Parlement européen et au Conseil.
5. La Commission évalue la manière dont l’importance stratégique des investissements cofinancés par le FEDER et le Fonds de cohésion est prise en considération dans le cadre de la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance, et elle présente un rapport au Parlement européen et au Conseil.
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