Art. 12
Restitution des ressources et interruption
En vigueur depuis le 24 juin 2021
Article 12
Restitution des ressources et interruption
1. Si, pour 2022 ou 2023, aucun programme transfrontalier n’a été présenté à la Commission au plus tard le 31 mars de l’année concernée, la contribution annuelle du FEDER audit programme qui n’a pas fait l’objet d’une réaffectation à un autre programme présenté dans la même catégorie de programmes Interreg transfrontaliers extérieurs est affectée aux programmes Interreg transfrontaliers intérieurs auxquels l’État membre concerné participe.
2. Si, au plus tard le 31 mars 2024, des programmes Interreg transfrontaliers extérieurs n’ont pas encore été présentés à la Commission, la contribution du FEDER visée à l’article 9, paragraphe 5, à ces programmes pour les années restantes jusqu’à 2027 qui n’a pas fait l’objet d’une réaffectation à un autre programme Interreg également soutenu par la CTF IAP III ou la CTF IVCDCI est allouée aux programmes Interreg transfrontaliers intérieurs auxquels l’État membre concerné participe.
3. Tout programme Interreg transfrontalier extérieur déjà approuvé par la Commission est interrompu, ou la dotation de ce programme est réduite, conformément aux règles et procédures applicables, en particulier si:
a)
aucun des pays partenaires concernés par le programme Interreg concerné n’a signé la convention de financement correspondante dans les délais fixés conformément à l’article 59; ou
b)
le programme Interreg ne peut pas être mis en œuvre comme prévu en raison de difficultés dans les relations entre les pays participants.
En pareils cas, la contribution du FEDER visée au paragraphe 1 correspondant aux tranches annuelles non encore engagées ou aux tranches annuelles engagées et totalement ou partiellement dégagées au cours du même exercice budgétaire qui n’ont pas été réaffectées à un autre programme Interreg également soutenu par la CTF IAP III ou la CTF IVCDCI est allouée aux programmes Interreg transfrontaliers intérieurs auxquels l’État membre concerné participe.
4. En ce qui concerne un programme Interreg B déjà approuvé par la Commission, la participation d’un pays partenaire ou d’un PTOM est interrompue si l’une des situations mentionnées au paragraphe 3, premier alinéa, point a) ou b), se produit.
Les États membres participants et, le cas échéant, les autres pays partenaires participants demandent que l’une des mesures suivantes soit appliquée:
a)
l’interruption du programme Interreg, en particulier lorsque les principaux défis communs en matière de développement ne peuvent être relevés sans la participation de ce pays partenaire ou de ce PTOM;
b)
la réduction de la dotation de ce programme Interreg, conformément aux règles et procédures applicables; ou
c)
la poursuite du programme Interreg sans la participation de ce pays partenaire ou de ce PTOM.
Lorsque la dotation du programme Interreg est réduite en vertu du point b), la contribution du FEDER correspondant aux tranches annuelles non encore engagées est allouée à un autre programme Interreg B auquel un ou plusieurs des États membres concernés participent ou, lorsqu’un État membre ne participe qu’à un seul programme Interreg B, à un ou plusieurs programmes Interreg transfrontaliers intérieurs auxquels participe cet État membre.
5. La contribution de l’IAP III, de l’IVCDCI ou du programme PTOM réduite en vertu du présent article est utilisée en conformité avec le règlement IAP III, le règlement (UE) 2021/947 ou la décision 2013/755/UE, respectivement.
6. Lorsqu’un pays tiers, un pays partenaire ou un PTOM qui contribue à un programme Interreg au moyen de ressources nationales qui ne constituent pas le cofinancement national du soutien du FEDER ou d’un instrument de financement extérieur de l’Union réduit cette contribution pendant la mise en œuvre du programme Interreg, soit de manière globale, soit en rapport avec des opérations communes déjà sélectionnées et ayant reçu le document prévu à l’article 22, paragraphe 6, l’État membre participant ou les États membres participants demandent l’application de l’une des possibilités prévues au paragraphe 4, deuxième alinéa, du présent article.
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